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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, 29 juin 2011), que n'étant pas informée du décès d'Abdellah X... survenu le 22 juillet 1992, la Caisse nationale du régime social des indépendants secteur Ouest (la caisse) a poursuivi jusqu'au 30 avril 2006 le versement des arrérages de sa pension de retraite sur un compte dont son épouse était titulaire en dernier lieu ; qu'après le décès de celle-ci le 21 mars 2006, la caisse a attrait son fils, M. Abdel X..., devant une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des sommes versées les cinq dernières années ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. Abdel X... aurait renoncé à la succession de sa mère s'il avait connu les conséquences de ses actes de disposition, sans rechercher si cet héritier n'était pas nécessairement conscient de ces conséquences par la lettre que lui avait adressée la caisse le 20 septembre 2006, puis par la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 782 et 784 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments débattus devant lui, dont il ne résulte pas que les demandes de la caisse aient été antérieures aux actes de disposition litigieux, le tribunal a pu en déduire que M. Abdel X... aurait renoncé à la succession de sa mère s'il avait connu les conséquences de ceux-ci de sorte que la présomption d'acceptation de cette succession se trouvait détruite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en ses autres branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants secteur Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale du régime social des indépendants secteur Ouest
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la caisse nationale du RSI IDF SECTEUR OUEST de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Abdel X... à lui restituer la somme de 3. 585, 77 € représentant le montant des arrérages de la pension de retraite versée à Monsieur Abdellah X..., décédé depuis le 22 juillet 1992, du 1er octobre 2002 au 30 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 782 du Code civil l'acceptation pure et simple de la succession peut être expresse ou tacite ; qu'elle est tacite lorsque le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; que selon l'article 784 du Code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier ; que sont ainsi réputés purement conservatoires, le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ou tout autre acte de disposition lorsqu'il est relevé que s'il avait connu les conséquences de cet acte, son auteur aurait renoncé à la succession ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Abdel a effectué des actes conservatoires en réglant les frais funéraires ainsi que le loyer du logement occupé par sa mère, le temps nécessaire à remettre en état et le restituer à son propriétaire ; que si le fait d'avoir vidé ce logement des meubles le garnissant est susceptible de constituer un acte de disposition, il ressort toutefois des déclarations de Monsieur X... Abdel à la barre, que celui-ci aurait renoncé à la succession de sa mère s'il avait connu les conséquences entraînées par cet acte, ce dont il résultait que la présomption d'acceptation de la succession posée par les dispositions précitées se trouvait être détruite (cass. civ. 1e 5 mars 2002. Bull. civ I n° 80) ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'intention d'accepter la succession de sa mère par Monsieur X... Abdel n'est pas caractérisée au regard des actes accomplis et qu'en conséquence, celui-ci ne peut être qualifié d'héritier au sens des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil ; que dès lors, il y a lieu de débouter la Caisse du RSI OUEST de sa demande à l'encontre de Monsieur X... Abdel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le paiement des arrérages de pension fait postérieurement au décès n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution ne peut être réclamé qu'à la personne qui l'a reçu ou celle pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en statuant ainsi, tandis que la caisse du RSI avait sollicité la répétition de la somme litigieuse par Monsieur Abdel X... en sa seule qualité de bénéficiaire d'un paiement indu et non d'héritier de ce bénéficiaire, le tribunal a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement des arrérages de pension fait postérieurement au décès n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution ne peut être réclamé qu'à la personne qui l'a reçu ou celle pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé par fausse application les articles 782 et 784 du code civil, et par refus d'application les articles 1235, 1376 et 1377 du même code ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant que Monsieur Abdel X... n'aurait pas eu la volonté d'accepter la succession de sa mère, bénéficiaire des sommes litigieuses, sans rechercher si, en définitive, il n'avait pas perçu personnellement, avec le solde du compte bancaire de cette dernière, tout ou partie de ces sommes qu'il savait indues dès le courrier que lui avait adressé la caisse le 20 septembre 2006, puis par la mise en demeure de cette dernière en date du 1er octobre 2007, ce qui l'obligeait à les restituer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, ainsi que des articles 782 et 784 du même code ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en tout état de cause, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les sommes litigieuses avaient été versées à la défunte et qu'elles étaient tombées dans sa succession, ce qui obligeait nécessairement cette dernière, représentée par un successible, à les restituer au moins dans les limites de l'actif successoral, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation au regard des articles 724, 1235 et 1376 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que Monsieur Abdel X... aurait renoncé à la succession de sa mère s'il avait connu les conséquences de ses actes de disposition, sans rechercher si cet héritier n'était pas nécessairement conscient de ces conséquences par la lettre que lui avait adressée la caisse le 20 septembre 2006, puis par la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 782 et 784 du code civil.
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