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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.079

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve résultant de la condamnation à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis de ce sursis prononcée contre lui, le 2 avril 1998, par le tribunal correctionnel de Saumur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du Code pénal, 739, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a révoqué, à concurrence de un an, le sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saumur" ; "aux motifs que le rapport très motivé du juge de l'application des peines d'Angers démontre à l'évidence qu'Anthony X... entend ne respecter aucune des obligations qui lui ont été imposées et ce dans son propre intérêt, son comportement est d'autant plus inadmissible que lesdites obligations lui ont été notifiées alors qu'il bénéficiait d'une mesure de libération conditionnelle ; dans ces conditions, tous les efforts pour instaurer un suivi socio-éducatif était vain, même à l'approche de l'audience Anthony X... se dit prêt à faire des efforts, il y a lieu de confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la révocation à concurrence d'un an du sursis avec mis à l'épreuve dont bénéficiait Anthony X... ; toutefois, il convient de considérer que cette révocation est totale dans la mesure où la partie ferme de la peine qu'il purge était de 4 années, seule une peine d'un an avec sursis mise à l'épreuve était prononçable, que c'est d'ailleurs cette sanction qui figure au bulletin n° 1 d'Anthony X... ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait faire application d'une décision manifestement illégale même si elle était couverte de l'autorité de la chose jugée ; que seule une peine de 5 ans ou moins d'emprisonnement ferme peut faire l'objet d'un sursis ; qu'en l'espèce, la peine prononcée à l'encontre d'Anthony X... étant assortie d'un sursis celle-ci ne pouvait être supérieure à 5 ans ; qu'en statuant néanmoins sur la révocation du sursis attaché à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; "alors que, d'autre part, la Cour qui relevait expressément qu'à l'approche de l'audience Anthony X... se disait prêt à faire des efforts, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations retenir que tous les efforts pour instaurer un suivi socio-éducatif étaient vains" ; Attendu que, pour ordonner la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Anthony X..., l'arrêt attaqué retient notamment que le rapport du juge de l'application des peines démontre que l'intéressé entend ne respecter aucune des obligations qui lui étaient imposées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la juridiction appelée a statuer sur la révocation totale ou partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui sont imposées sans pouvoir remettre en question la régularité de la décision ayant ordonné la mesure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz