Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.092
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant le champ des Moïses à Dounoux (Vosges), et actuellement 2, la Pierre Y... à Dinoze (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1°) de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB CFEC Alsace-Lorraine, service gestion des prêts, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de la banque Pétrofigaz, dont le siège est ... (2ème),
3°) de la caisse Mutuelle de dépôts et de prêts, dont le siège est ...,
4°) de la caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,
5°) du Centre d'action sociale d'Epinal, dont le siège est ...,
6°) du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., lequel par lettre du 24 juillet 1991 a déclaré abandonner sa créance,
7°) du Crédit de l'Est, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
8°) de la société anonyme Creg, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
9°) de la société anonyme Finareff, dont le siège est ... (Nord),
10°) de la société anonyme Diac, dont le siège est ... (Côte d'Or),
11°) de la Trésorie principale d'Epinal, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB CFEC Alsace-Lorraine, service Gestion des prêts, de Me Brouchot, avocat de la Banque Pétrofigaz, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme DIAC, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens :
Attendu, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 avril 1991), d'avoir été rendu sans qu'il ait été régulièrement convoqué, dès lors qu'il apparaît qu'il a été représenté par son avoué et assisté de son avocat à l'audience ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit des circonstances
qu'elle a
examinées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par l'Union de crédit pour le bâtiment sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard