Cour d'appel, 06 octobre 2011. 11/03987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03987
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Octobre 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03987 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 10-01714
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
INTIMÉES
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocate au barreau de PARIS, toque : G0091
C.M.S.A.I.F.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [J] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement avisée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Présidente
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile de France d'un jugement rendu le 17 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [M], en présence de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme [M], employée par le Crédit agricole en qualité de guichetière, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2003 ; qu'elle s'est trouvée en proie à une crise d'angoisse liée à deux hold-up antérieurement subis sur son lieu de travail ; que cet événement a été pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme [M] a ensuite engagé une procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a reconnu la faute inexcusable du Crédit agricole et, avant dire droit sur les préjudices, a ordonné une mesure d'expertise.
Le Crédit agricole fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions demandant à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [M] de sa demande et de la condamner aux dépens.
Après avoir soutenu que son appel était recevable malgré la mention contraire de la notification du jugement se référant à l'article 150 du code de procédure civile dès lors que la décision attaquée ne s'est pas bornée à ordonner une mesure d'instruction mais a tranché une partie du principal, il conteste avoir commis une faute inexcusable. Il rappelle, en effet, que si l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis du salarié, sa faute inexcusable n'est retenue qu'en cas de conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il considère que depuis la survenance des deux hold-up successifs qui ont été commis en 1996 et 1997, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée et indique qu'à l'époque il n'existait pas de suivi psychologique pour les salariés confrontés à des situations d'agressivité, la réglementation applicable en cette matière ne prévoyant rien de tel. Il souligne le fait qu'au cours des années qui ont suivi, Mme [M] ne s'était jamais plainte auprès des médecins de troubles psychologiques consécutifs aux hold-up dont elle avait été victime et a été déclarée apte à la reprise de son travail après chacune des agressions subies. Il ajoute que l'intéressée n'a formulé aucune demande d'adaptation de son poste de travail et a même souhaité poursuivre son travail au contact de la clientèle. Il fait aussi observer qu'à l'époque des faits, les normes de sécurité dans les agences étaient moins rigoureuses qu'aujourd'hui tout en étant satisfaisantes. A ce sujet, il invoque d'abord les consignes données aux salariés afin qu'ils n'opposent aucune résistance et l'existence d'un sas d'entrée pour filtrer la clientèle. Il indique ensuite que les fonds en caisse étaient limités et répartis en plusieurs coffres à ouvertures retardés. Surtout, il prétend que, contrairement aux énonciations du jugement relevant l'absence de télésurveillance, l'agence était équipée d'une caméra filmant l'accès à la banque et d'une liaison avec la centrale de surveillance.
Mme [M] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de la décision attaquée et, en vertu du pouvoir d'évocation, à la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 7.269,32 euros au titre de la rente annuelle, à la condamnation du Crédit agricole à lui verser les sommes suivantes :
- 307.121 euros au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- 70.000 euros au titre du manque à gagner relatif à l'intéressement ;
- 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 50.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
avec intérêts à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et capitalisation des intérêts;
Il est demandé, en outre, la condamnation in solidum du Crédit agricole et de la MSA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après s'être prévalue des dispositions de l'article 150 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement qui ordonne une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'appel immédiat, elle considère, en tout état de cause, que les manquements de son employeur caractérisent une faute inexcusable. Elle reproche au Crédit agricole de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé alors qu'il avait nécessairement conscience du risque psychologique auquel elle était exposée après les deux agressions subies au sein de l'agence. Elle considère que son employeur qui avait connaissance du caractère insuffisant des systèmes de protection, aurait dû renforcer la sécurité de l'agence et procéder à une analyse de la situation avec évaluation des risques. Elle fait notamment observer que l'agence n'était pas dotée d'un système de télésurveillance, que les accès et la caisse n'étaient pas protégés et notamment que le personnel opérait des mouvements de fond à la vue du public et n'avait pas la possibilité de raccourcir la temporisation de 45 minutes avant la remise des fonds. Elle fait aussi grief au Crédit agricole de l'avoir laissée seule sans aucune assistance immédiate ni soutien psychologique sur une longue période. Elle ajoute qu'aucune formation de prévention contre les agressions ne lui a été proposée et que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été consultées. Enfin, elle prétend que, contrairement aux allégations de l'employeur, elle a manifesté une fragilité psychologique immédiatement après les agressions et a suivi un traitement psychothérapique de 1996 à 2008, de sorte que l'employeur qui devait avoir conscience de cette vulnérabilité personnelle, aurait dû se préoccuper de sa santé et lui aménager en conséquence ses conditions de travail.
La caisse de mutualité sociale agricole s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur le mérite de la demande, se réservant d'intervenir quand il sera discuté du montant des indemnisations à l'issue de la mesure d'expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'un recours immédiat
Considérant qu'aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel ;
Considérant qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne s'est pas borné à ordonner une mesure d'expertise mais s'est prononcé sur le fond du litige en reconnaissent l'existence d'une faute inexcusable imputable au Crédit agricole ;
Considérant que cette société est donc recevable à interjeter appel de ce jugement, peu important la référence erronée aux dispositions de l'article 150 du code de procédure civile ;
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents de travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi qu'à l'occasion de son travail dans une agence bancaire, Mme [M] s'est trouvée confrontée à deux reprises à des agressions violentes de la part de malfaiteurs armés ; qu'elle a été personnellement menacée avec un revolver braqué sur la tempe et est restée enfermée dans un local sous la menace de ses agresseurs ; qu'ultérieurement, elle a été prise d'une crise de panique à la vue de convoyeurs de fond lui faisant revivre les agressions subies et n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle ;
Considérant qu'un tel choc psychologique lié aux traumatismes successivement subis par l'intéressée était prévisible de la part d'un employeur comme le Crédit agricole qui dispose d'un réseau très important d'agences et a nécessairement l'expérience des attaques avec violence ; que le service médical de l'entreprise avait forcément connaissance des effets psychologiques post-traumatiques pouvant en résulter ;
Considérant que la banque ne peut utilement prétendre avoir ignoré le danger auquel était exposée sa salariée au motif qu'à l'époque des agressions, la réglementation applicable ne comportait aucune disposition sur le suivi psychologique des agents victimes d'agression ; qu'elle était tenue, en vertu de son obligation contractuelle de sécurité, d'envisager l'ensemble des risques objectivement encourus par les salariés ;
Considérant qu'à cet égard, il appartenait au Crédit agricole, dont l'agence avait déjà fait l'objet de plusieurs attaques, d'évaluer précisément les dangers auxquels les salariés étaient exposés et d'en prévenir l'apparition ; qu'à défaut d'un recensement et d'une évaluation précise des risques à anticiper, la banque ne peut utilement soutenir que la crise d'angoisse post-traumatique développée par Mme [M] n'était pas prévisible ;
Considérant ensuite que le fait que l'intéressée n'ait pas fait part à la direction de ses angoisses et ait voulu continuer à travailler en agence, n'empêchait pas le Crédit agricole de prendre conscience de la dégradation compréhensible de son état de santé après la répétition d'agressions violentes ; que, de même, les avis d'aptitude à la reprise du travail de la médecine du travail n'excluaient pas tout risque ultérieur pour la salariée ;
Considérant qu'ainsi, la banque devait nécessairement avoir conscience du danger auquel était exposée Mme [M] après la succession d'actes de violence dont elle avait été victime ;
Considérant qu'au titre des mesures destinées à préserver la salariée et à la protéger contre le renouvellement des violences, le Crédit agricole soutient d'abord que l'agence était équipée du dispositif de sécurité répondant aux normes applicables à l'époque ;
Considérant cependant que s'il apparaît que les lieux étaient effectivement protégés par un sas et une caméra reliée à une centrale de surveillance, Mme [M] n'est pas démentie quand elle signale que les agents manipulaient les espèces à la vue de la clientèle et ne disposaient pas d'issue permettant une évacuation en urgence ;
Considérant qu'en outre, les consignes données au personnel afin de n'opposer aucune résistance en cas de vol étaient remises en cause par l'impossibilité de raccourcir le délai de temporisation de 45 minutes pour la remise des fonds ;
Considérant qu'il n'est pas non plus démontré que la banque ait renforcé les mesures de sécurité après les attaques dont l'agence avait fait l'objet ;
Considérant que, de même, Mme [M] souligne à juste titre que l'employeur ne lui a pas proposé de formation à la sécurité et ne justifie pas s'être concerté avec les institutions représentatives du personnel pour renforcer la sécurité ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que le Crédit agricole n'a pas pris des mesures de sécurité adéquates pour préserver la salariée des dangers encourus ;
Considérant surtout que la situation individuelle de Mme [M] confrontée à la répétition d'actes de violence l'ayant personnellement visée imposait la mise en place d'un suivi psychologique ;
Considérant qu'à cet égard, l'intéressée relève, sans être démentie, qu'aucune assistance ne lui a été délivrée immédiatement après ses agressions et qu'elle a dû, elle-même, suivre un traitement médico-psychologique pendant une très longue période ;
Considérant qu'en s'abstenant ainsi de s'informer des besoins de la salariée et de lui assurer le suivi médico-psychologique nécessaire, le Crédit agricole a manqué à ses obligations ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le Crédit agricole avait commis une faute inexcusable et leur jugement sera confirmé ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'évoquer cette question sur laquelle les premiers juges doivent se prononcer prochainement ;
Que les parties seront renvoyées devant le tribunal ;
Considérant qu'eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de condamner le Crédit agricole à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la salariée sera déboutée en revanche de sa demande de condamnation à ce titre contre la MSA ;
Considérant qu'en cette matière, la procédure est gratuite et ne donne donc lieu à aucune condamnation aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [D] [M] ;
Déclare le Crédit agricole recevable en son appel mais le dit mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Renvoie les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour la procédure y suivre son cours après le dépôt du rapport d'expertise ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France à payer à Mme [D] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties de ce chef et au titre des dépens ;
Fixe le droit d'appel au maximum prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 5] au paiement de ce droit.
Le Greffier, Le Président,
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