Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 septembre 2015. 13/02879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02879

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 Septembre 2015 (n° 340 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02879 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section Commerce RG n° 11/01918 APPELANTE Madame [S] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE) (16000) représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON INTIMEE SAS MARIONNAUD LAFAYETTE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Exposé du litige : Mme [Y] a été engagée par la SAS Marionnaud suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1992 en qualité de caissière. Elle a été promue au poste de conseillère de vente puis à celui de responsable de magasins et ce, par un avenant du 14 février 2006. À compter du 11 novembre 2010, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Après avoir procédé à deux visites médicales espacées de 15 jours, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [Y] à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise. La SAS Marionnaud a alors initié une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel licenciement a été notifié à Mme [Y] par lettre du 13 septembre 2011. Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par un jugement du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions. Appelante de ce jugement, Mme [Y] demande à la cour de l'infirmer. Elle sollicite la condamnation de la SAS Marionnaud à lui verser les sommes suivantes : - 70 394,88 euros titre des dommages et intérêts pour violences morales et harcèlement moral, - 70 394,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5866,24 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. À titre subsidiaire, elle réclame la somme de 70 394,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, Mme [Y] estime avoir subi une modification de son contrat de travail sans son accord et formule des demandes de rappels de salaire soit : - 1346,29 euros au titre d'un rappel de salaire pour l'année 2009 outre les congés payés afférents, - 1616,65 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2010 outre les congés payés afférents, - 730,80 euros au titre du rappel de salaires pour l'année 2011 outre les congés payés afférents. Elle évalue à 3000 euros le montant de l'indemnité à lui revenir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Marionnaud conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose aux réclamations de la salariée et sollicite une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. Motifs : Sur la demande de rappel de salaire ; Mme [Y] fait valoir qu'elle exerçait les fonctions de responsable de magasin, agent de maîtrise, coefficient 190, niveau 3 à la boutique du centre commercial de [Localité 3], qu'elle était soumise à une durée de travail mensuel de 151,67 heures depuis le 1er avril 2009 conformément à un accord d'entreprise du 27 novembre 2008, alors qu'elle était auparavant soumise à une durée de travail mensuelle de 143 heures. Elle explique que le taux horaire est passé de 16,939 euros à 15,939 euros à compter du 1er avril 2009, l'accord collectif prévoyant une compensation de cette diminution du taux horaire par l'attribution d'une prime. Elle relève toutefois n'avoir jamais accepté la modification de la structure de sa rémunération avec la mise en place d'une prime et la baisse de son taux horaire, l'employeur ne lui ayant jamais soumis cette modification dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail. L'employeur confirme la réalité d'un accord collectif stipulant qu'à compter du 1er avril 2009 l'organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet se ferait dorénavant sur la base 151,67 heures soit pour les agents de maîtrise, 37 heures hebdomadaires sur 5 jours et 12 jours RTT. Il indique qu'il était convenu aux termes de cet accord collectif que la rémunération serait dorénavant composée du salaire de base, d'une ligne compensatrice dénommée sur les bulletins de salaire « indemnité compensatrice » visant à rémunérer la 34e et la 35e heure de travail qu'en conséquence, la rémunération de Mme [Y] a été majorée consécutivement à l'augmentation de son temps de travail. L'examen des bulletins de salaire de Mme [Y] révèle que sa rémunération était composée du salaire de base soit en espèces 2422,13 euros, et de l'indemnité compensatrice de la 33ème à la 35 ème heure, soit 193,78 euros, rémunérant les dites heures et par suite présentant un caractère salarial en sorte que le taux horaire résultant du cumul du salaire de base et de l'indemnité compensatrice pour ces deux heures, ressort à la somme de 17,24 euros. La cour constate que Mme [Y] n'a subi aucune baisse de rémunération du fait de l'application par l'employeur de l'accord collectif du 27 novembre 2008, et que la modification de la structure de la rémunération n'était que la conséquence de la mise en oeuvre de cet accord. Il convient d'en déduire Mme [Y] n'a donc pas subi de modification de son contrat de travail. C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire. Le jugement déféré sera confirmé, de ce chef. Sur le harcèlement ; Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Y] explique qu'à compter de juin 2010, et alors qu'aucun incident n'avait émaillé leur collaboration depuis son embauche, ses supérieurs hiérarchiques directs ont modifié leur comportement à son égard. Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme [Y] invoque : -deux audits du magasin dont elle était responsable en l'espace de 15 jours sans raison objective, soit les 13 et 27 octobre 2010, -sa mise à l'écart caractérisée par l'attitude des chefs de secteurs et de quelques responsables lors d'une convention Marionnaud les 14 et 15 octobre 2010, aucun d'eux ne lui ayant pas adressé la parole, et ces divers intervenants l'ayant totalement ignorée, -l'absence de mention de son magasin sur un courriel adressé par M. [W] [F] le 30 octobre 2010 aux termes duquel il donnait ses directives en matière de rattachement des établissements aux autres chefs de secteur en son absence, -le ton agressif, humiliant et accusateur adopté par son chef de secteur le 8 novembre 2010 lors d'un entretien téléphonique, faisant suite à un courriel de rappel du 25 octobre 2010 pour le plan de formation, -une forme de complot organisé à son encontre pour justifier son licenciement. Si aucun document ou témoignage ne confirme la réalité des comportements de la part des personnes présentes à la convention Marionnaud , ni le ton agressif et humiliant du ton adopté par le chef de secteur lors de l'échange téléphonique du 8 novembre 2010, en dehors des mentions faites à ces deux événements par la salariée elle-même dans une lettre du 8 février 2011, il ressort du courriel rédigé par M. [F] le 30 octobre 2010 que le magasin dont elle était responsable n'était effectivement pas visé dans la notification des rattachements des établissements aux autres chefs de secteur pendant ses congés payés. Par ailleurs, pour justifier des manoeuvres mises en oeuvre pour l'évincer, Mme [Y] communique aux débats deux attestations. Mme [E] [A] expose dans un témoignage rédigé le 5 février 2015, que « le mercredi 10 novembre 2010 un membre de la direction et un chef du secteur M. [W] [F] ont fait irruption dans le magasin où elle travaillait et « ont invité une salariée [N], travaillant en contrat de travail à durée déterminée depuis deux semaines au magasin République, venue, sur ordre de la direction, du magasin [Localité 3] pour monter une cabale humiliante pour détruire son ancienne responsable Mme [Y], en échange d'un contrat de travail à durée indéterminée et un poste d'adjointe de magasin ». Elle ajoute que [N] leur a confié « qu'elle avait l'intention avec ses collègues du magasin de [Localité 3] de détruire Mme [Y] puisque cette dernière l'avait surprise en train de voler du parfum dans le magasin. Mme [E] précise avoir informé sa direction de cet incident sur le comportement de [N]. Elle expose avoir téléphoné à Mme [Y], alors même qu'elle ne la connaissait pas pour la prévenir de cette « cabale de destruction » qui se préparait contre elle. Dans une lettre adressée à la salariée, le 24 mars 2015, Mme [M] indique reconnaître « avoir été manipulée par ses anciens collègues et par M. [W] [F] pour rédiger à leur demande une attestation contre Mme [Y], alors qu'elle était en congé maternité[...] « [W] m'a appelée en personne pour me dire que l'équipe avait été balancée par [S], qu'elle avait découvert que les filles de son magasin et aussi son adjointe volaient les testeurs à outrance derrière son dos, que grâce à ce qu'elle savait sur nous, nous les filles étions accusées de vol et aurions des gros problèmes.[...][W] m'a intimidée, s'est servi de ma fatigue en m'appelant directement sur mon portable. J'ai même entendu les filles du magasin juste après qui criaient qu'il fallait accuser [S] car elle l'avait fait elle-même de son côté. Moi je ne pouvais pas vérifier[...]Je m'en veux énormément d'avoir contribué à cette accusation et même à cette mise en scène, pour selon les mots, « écarter [S] de la société. » Dans une attestation rédigée, le 5 avril 2015, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce témoin confirme « avoir été amenée à rédiger sa première attestation sous pression et manipulation de la direction de la SAS Marionnaud.» Elle explique qu'il « lui avait été dit que la responsable les accusait de vols. » M.[R] dans une attestation rédigée le 8 avril 2015 explique « avoir assisté le 10 novembre 2010 dans le magasin république à une scène macabre de la part de la direction au cours de laquelle les DRH et le chef de secteur faisaient venir des collaboratrices de Mme [Y] pour établir des attestations contre elle pour la faire virer pour faute grave » Mme [Y] communique également de nombreux documents médicaux établissant la réalité d'un syndrome anxio-dépressif grave. Au regard de ces éléments, Mme [Y] établit la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Après avoir fait observer que la salariée n'évoque des faits que pour la période du 13 octobre 2010 au 10 novembre 2010, qu'elle était en congés du 25 octobre au 10 novembre 2010, la SAS Marionnaud explique que : -les audits réalisés les 13 et 27 octobre 2010 portant sur le magasin et non sur le responsable du magasin ont été motivés par des considérations objectives, trois types d'audits pouvant être initiés, les « audits de qualité », les audits dits « aléatoires » avec un système de tirage au sort des magasins, un audit dit « démarque inconnue » lorsque le magasin connaît un fort taux de démarque. - Aucune mise à l'écart n'a été orchestrée notamment lors de la convention Marionnaud ,le directeur régional présent, M. [H] [T] attestant d'ailleurs que « Mme [Y] était présente à la soirée qui a suivi cette convention et a dansé avec plusieurs de ses collaborateurs ». -l'absence de mention du magasin du [Localité 3] sur le courriel rédigé par M. [F] correspond un simple oubli dans la liste des magasins, celui de [Localité 2] ayant également été oublié, - le courriel de rappel s'agissant du plan de formation magasin 2011 a été rédigé par l'équipe de formation dans des termes courtois, - Mme [E] et M. [R], les auteurs des deux attestations rédigées en faveur de Mme [Y] ont fait chacun l'objet d'un licenciement pour faute grave l'un le 28 juin 2011, le second, le 20 juin 2011, -Mme [M] qui avait d'abord attesté en faveur de la société des agissements de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y], a aussi fait l'objet d'un licenciement le 3 décembre 2011 pour n'avoir pas repris son poste, à l'issue de son congé parental. La SAS Marionnaud fait observer que sur le fond les témoignages communiqués comportent des incohérences. Outre que Mme [E] n'est pas une personne du siège comme l'a annoncé Mme [Y] dans sa lettre du 8 février 2011 mais une conseillère de vente au magasin de la [Adresse 3], l'employeur indique Mme [N] [V] était dans le magasin où travaille Mme [E] non pas depuis deux semaines mais seulement depuis deux jours, qu'il est peu crédible qu'elle ait avoué un vol, qu'en toute hypothèse, jamais Mme [V] n'aurait vu son contrat de travail être renouvelé jusqu'au 30 juillet 2011 date à laquelle elle a quitté l'entreprise sans être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, si comme le soutient Mme [E], la direction avait été informée de la commission d'un tel fait. Quant à M. [R], la SAS Marionnaud relève qu'il a rédigé l'attestation le 10 juin 2011, soit trois jours après avoir été reçu un entretien préalable à son propre licenciement, qu'il fait état de la convocation des « collaborateurs du magasin [Localité 3] » alors que seule Mme [V] avait effectivement travaillé dans ce magasin. S'agissant de l'attestation rédigée par Mme [M], la SAS Marionnaud relève que : - ce témoin a attendu 15 mois après son licenciement pour subitement écrire à Mme [Y] pour « soulager sa conscience », - Mme [K], conseillère au sein du magasin de [Localité 3] du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2011 explique avoir fait l'objet de pressions de la part de la salariée et de son conjoint au mois de mars 2015 afin qu'elle revienne sur sa précédente attestation rédigée en faveur de l'employeur. La SAS Marionnaud communique aux débats cinq attestations de salariées faisant état de reproches à l'encontre de leur supérieure hiérarchique Mme [Y], parmi lesquels : -les plannings n'étaient jamais faits à temps, et n'étaient pas respectés par Mme [Y], qui partait le samedi toujours vers 17 heures voire 18 heures mais jamais à 21 heures - des accusations réitérées de vols, - l'intrusion des membres de sa famille dans le magasin, - des dons excessifs de testeurs à ses clientes et retour au magasin même lors de ses jours de congés pour en prendre et en distribuer à ses amies, - l'exigence à plusieurs reprises de comblement des caisses en cas d'erreurs avec de l'argent personnel, - le non respect des procédures. Ces attestations ne sont pas datées et la page comportant possiblement la date de la rédaction n'est pas communiquée . Toutefois, l'examen de la lettre de Mme [M] et des attestations de Mesdames [M] et [K] ( la dernière du 01-06-2015) confortent l'affirmation de la salariée selon laquelle l'employeur a, à tout le moins, sollicité des attestations de la part de ses collaboratrices notamment sur des accusations de vols pour pouvoir initier une procédure disciplinaire. Ces manoeuvres de la part de l'employeur caractérisent non seulement une démarche déloyale mais sont aussi constitutives d'un harcèlement dans la mesure où elles avaient pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de la salariée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de la part de la salariée à ce titre. Le préjudice moral résultant de ce harcèlement caractérisé sera, au regard des répercussions de ces manoeuvres sur la santé et la réputation de la salariée, exactement réparé par l'allocation d'une somme de 15000 euros. Sur le licenciement ; Il ressort des documents médicaux produits et de l'avis rendu par le médecin du travail évoquant « l'inaptitude définitive de Mme [Y] à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise», que l'inaptitude définitive a pour seule origine l'état dépressif de la salariée. Or, au regard des éléments communiqués et minutieusement analysés, il est avéré que la dégradation de l'état de santé de la salariée et l'inaptitude relevée médicalement à tous les postes au sein de l'entreprise sont réactionnels aux agissements de la SAS Marionnaud à son encontre. Le licenciement prononcé est en conséquence nul. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences du licenciement nul ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié ( 2616,09 euros), de son âge ( 45 ans), de son ancienneté (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [Y], une indemnité de 50 000 euros en application de l'article L.1235- 3 du Code du travail. Mme [Y] est fondée à voir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis prospérer dans la mesure où le licenciement est nul. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 5232,18 euros outre les congés payés afférents. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande d' accorder à Mme [Y] une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés. La SAS Marionnaud, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires, mais l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Marionnaud à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : -15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral, -5232,18 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. -50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, -2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Marionnaud de ses demandes, Condamne la SAS Marionnaud aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-09-10 | Jurisprudence Berlioz