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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D... Le Roch, demeurant 4, parc de la Chênaie à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :
1°/ La société STMH, société à responsabilité limitée,
2°/ La société Hymat, société anonyme,
ayant toutes deux siège social rue du Bouton d'or, zone industrielle Les Petits Carreaux, boîte postale 49 à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., F..., H..., I..., C..., B...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle G..., MM. Y..., X...
A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat des sociétés STMH et Hymat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que M. Le Roch, qui était au service des sociétés STMH et Hymat, en qualité de directeur administratif, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la rémunération conventionnelle minimale applicable à la qualification de cadre III C, qu'il revendiquait ; Attendu que M. Le Roch fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute force probante à divers documents établis par la société et mentionnant la qualification revendiquée, laquelle résultait de l'accord des parties, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, et alors, d'autre part, que, même dans le cas où M. Le Roch n'aurait pas exercé les fonctions d'un cadre position III C, il n'existait aucun motif empêchant la société de décider une surqualification justifiée par les conditions d'embauche antérieures par la société CHF, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des éléments de preuve invoquées par le salarié, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part,
que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles définies pour les cadres III C par la convention collective de la métallurgie, et, d'autre part, que la preuve d'un accord de surclassement attribuant la qualification revendiquée n'était pas apportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Roch, envers les sociétés STMH et Hymat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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