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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/156

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00156 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE No RG 11- 06- 18 APPELANTE : Madame Anne- Marie X... née le 22 Février 1943 à HOMPS (11200) de nationalité Française ... représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004620 du 29 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur Henry Z... né le 16 Décembre 1930 à FERRIERES (81) de nationalité Française ... ... représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP PECH DE LACLAUSE- GONI- CAMBON, avocats au barreau de NARBONNE Madame Anne- Marie A... épouse Z... née le 10 Septembre 1936 à MAZAMET (81200) de nationalité Française ... ... représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP PECH DE LACLAUSE- GONI- CAMBON, avocats au barreau de NARBONNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : - contradictoire. - prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 novembre 1993 les époux Z... ont donné en location à Madame Anne- Marie X... un appartement sis à Narbonne. Le loyer mensuel était fixé à 2. 200 Frs. Le 9 juin 1998 les époux Z... ont fait délivrer à Madame X... un commandement de payer la somme de 5. 038, 60 Frs, visant la clause résolutoire. Par un arrêt du 13 décembre 1999 la Cour d'Appel de ce siège a, infirmant une ordonnance de référé du Président du Tribunal d'Instance de Narbonne du 21 septembre 1998 : - Rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame X... ; - Constaté la résiliation de plein droit du bail ; - Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et de la provision pour charges ; - Déclaré irrecevable la demande d'expulsion présentée par les époux Z... ; - Condamné Madame X... à payer aux époux Z..., à titre provisionnel, la somme de 12. 000 Frs au titre du solde des loyers impayés depuis le mois de février 1998, à l'exception des mois de juin et juillet 1998. Par une ordonnance de référé du 2 avril 2001, le juge d'instance de Narbonne a prononcé l'expulsion de Madame X..., avec si nécessaire le concours de la force publique, passé la date du 30 juin 2001. Par un jugement du 25 juin 2001 le Tribunal d'Instance de Narbonne a condamné les époux Z... à payer à Madame X... la somme de 10. 200 Frs en réparation du trouble de jouissance qu'elle avait subi du fait de la réalisation de travaux par le bailleur. Madame X... a quitté les lieux au mois de juillet 2001. Le 25 décembre 2005 les époux Z... ont fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de Narbonne pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 8. 201, 55 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus. Par un jugement du 18 décembre 2006 le Tribunal d'Instance de Narbonne a, après compensation des créances respectives, condamné avec exécution provisoire Madame X... à payer aux époux Z... la somme de 6. 796, 32 € au titre des loyers et indemnités d'occupation de 1998 à juillet 2001. Madame X... a relevé appel de ce jugement le 8 janvier 2007 et, par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, formule les demandes suivantes : " Dire recevable l'appel et justifié ; Réformer la décision en première instance ; Vu l'article 2277 du Code Civil ; Dire prescrite l'année 2000 au titre de l'indemnité prétendument due au titre de l'occupation ; Donner acte à la concluante qu'elle ne connaissait pas les échéances postérieures à 2001 jusqu'au départ des lieux ; Sous réserve de la production de la décision du 21 juin 2001, Donner acte à la concluante qu'elle sollicite le bénéfice de l'article 1244- 1 du Code Civil, sa situation financière ne lui permettant pas d'acquitter le montant des sommes réclamées ; Tenant le caractère manifestement abusif et volontairement vexatoire de la procédure engagée, Condamner les époux Z... à payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382, 2. 500 € et 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens... ". Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et intérêts pour résistance abusive, et celle de 1. 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il est versé aux débats le contrat de bail et les diverses décisions de justice intervenues entre les parties ; Attendu que Madame X... invoque la prescription de la demande au titre de l'indemnité d'occupation pour l'année 2000 par application de l'article 2277 du Code Civil ; Attendu cependant que l'article 2221 du Code Civil dispose que " la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon de droit acquis " ; Qu'en première instance l'avocat de Madame X... a adressé à celui des époux Z... des conclusions dans lesquelles figurait un tableau récapitulant les sommes dues par Madame X..., et celles dont elle était créancière ; Que ce décompte mentionne les indemnités d'occupation pour 1998 et 1999, ainsi que celles dues pour les années 2000 et 2001 ; que même si le solde de ce décompte apparaît erroné (il fait état d'un total de 4. 855, 40 €, alors qu'il s'agit de 8. 145, 58 €), il n'en constituait pas moins une reconnaissance des sommes dues, et dès lors une renonciation tacite à la prescription aujourd'hui invoquée ; Attendu qu'en vu des pièces justificatives produites, et après compensation des créances respectives, le premier juge a exactement fixé à 6. 796, 32 € la somme restant due par Madame X... ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ; Attendu que l'appelante qui ne précise pas les modalités selon lesquelles elle entend s'acquitter de sa dette sera déboutée de sa demande de délais de paiements ; Attendu que le caractère abusif de la résistance de Madame X... n'est pas démontré et que les époux Z... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que Madame X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens ; Qu'en égard à sa situation économique il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés. PAR CES MOTIFS La Cour, REÇOIT en la forme l'appel de Madame Anne- Marie X..., mais le dit non fondé ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE Madame X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, Avoué ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

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