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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-14.846

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Cour de cassation

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19-14.846

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8 avril 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° E 19-14.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (CRCAM) société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.846 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fédèle bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fédèle bois, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et la condamne à payer à la société Fédèle bois, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit agricole à payer à la société Fédèle Bois la somme de 1.041.808 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de 2015, dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire » ; que l'article L. 133-24 dudit code dispose dans sa version applicable en 2015 : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article » ; que le Crédit Agricole et la société Fédèle Bois ont conclu le 1er février 2014 une convention dite « EdiWeb » destinée à permettre l'échange de données informatisées ou la saisie d'opérations bancaires via le réseau sécurisé d'internet ; que l'article 5 de cette convention intitulé « confirmation des opérations émises » stipule : « Confirmation des fichiers sans signature électronique : Afin de réduire le risque lié à l'usurpation du couple identifiant/mot de passe du client, la banque effectue l'envoi systématique d'un accusé de réception pour tout fichier virement reçu sur son serveur. Cet accusé de réception est à envoyer au responsable désigné par le titulaire ou le représentant de la société. Il s'agit du n° de fax indiqué dans la fiche de délégation de pouvoir au niveau du pavé VALIDATION par le bouton ‘‘confirmer''. Une non-réception de l'accusé envoyé par la Caisse Régionale équivaut à la non-réception du fichier par la Caisse Régionale. L'absence de contestation de réception vaut confirmation de l'ordre d'exécution. Ce mode de confirmation est suffisant pour les opérations franco-françaises ainsi que pour les opérations SEPA » ; qu'il est constant que la société Fédèle Bois n'avait pas opté pour la signature électronique, de sorte que la procédure ci-dessus décrite par l'article 5 de la convention EdiWeb était susceptible de s'appliquer à ses opérations de virements bancaires ; que l'annexe à la convention EdiWeb comporte une fiche de délégation accordée par le titulaire de la convention, représentant la société Fédèle Bois, à savoir M. V... P..., à Mme B..., désignée comme délégataire ; que cette fiche dresse la liste des opérations pour lesquelles une validation est exigée ; que trois opérations sont cochées, ce qui signifie qu'elles doivent faire l'objet d'une validation ; qu'il s'agit des « virements SEPA », des « virements trésorerie » et des « LCR encaissement/escompte » ; que ce document précise que la validation est effectuée par le bouton « confirmer » suivi de l'envoi d'un accusé sur un n° de fax ; que la fiche comporte un espace pour renseigner le n° de fax ; que cet espace n'a pas été renseigné ; que le Crédit Agricole tire argument de ce que l'espace réservé à l'indication du n° de fax n'a pas été rempli pour s'estimer libéré de son obligation d'envoyer un accusé de réception des ordres de virement reçus ; que toutefois, en cochant la case « remise virement SEPA » dans la colonne « validation », la société Fédèle Bois a clairement exprimé sa volonté d'accepter l'offre qui lui était faite par le Crédit Agricole de bénéficier de cette procédure d'envoi d'accusé réception par fax ; qu'en outre, il appartenait au Crédit Agricole, auteur de l'offre de service et rédacteur du formulaire dont s'agit, d'attirer l'attention de sa cliente sur la nécessité de bien renseigner le n° de fax pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de validation qui avait été expressément retenue par elle ; que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de son manque de vigilance sur ce point pour se libérer de son obligation de validation ; d'autant qu'il s'est écoulé plus d'un an et demi entre la signature de la convention EdiWeb (février 2014) et les deux virements litigieux (septembre 2015), délai qui permettait amplement au Crédit Agricole de corriger cette omission de la part de la société Fédèle Bois ; qu'enfin, et surtout, le fait que le n° de fax fût omis sur le formulaire annexe de la convention n'empêchait pas le Crédit Agricole de remplir son obligation de validation par envoi d'un fax puisque ladite convention comportait un encadré portant identification du « titulaire ou représentant » de la société Fédèle Bois, à savoir M. V... P..., avec l'indication de son n° de fax (le 03 24 71 60 30) ; que rien n'empêchait donc le Crédit Agricole de remplir son obligation contractuelle, telle qu'elle résultait de la fiche annexe et de l'article 5 précité de la convention EdiWeb ; qu'il n'est pas contesté que lorsque Mme B... a adressé les 10 et 16 septembre 2015 les ordres de virement de 348.500 euros puis de 693.540 euros au Crédit Agricole, ce dernier n'a envoyé aucun accusé de réception pour valider l'opération avant d'effectuer les transferts de fonds ; que le Crédit Agricole tente de minimiser sa responsabilité dans cette omission en relevant d'une part que les deux ordres de virement litigieux n'émanaient pas d'un tiers, mais bien de Mme B..., préposée de la société Fédèle Bois et dûment habilitée pour envoyer des ordres de virement, d'autre part qu'il a téléphoné à Mme B... avant d'effectuer le premier des deux virements pour contrôler l'IBAN du destinataire des fonds ; que cependant ces deux objections sont sans portée : si le Crédit Agricole avait adressé un fax à M. V... P..., comme l'exigeait la convention des parties, ce dernier eut été informé de l'existence des deux ordres litigieux et aurait pu alerter la banque à temps sur l'absence de cause de ces importants virements ; qu'en se bornant à téléphoner à Mme B..., préposée elle-même dupée par la manoeuvre frauduleuse de l'escroc, le Crédit Agricole n'a pas permis au mécanisme de prévention dont il était débiteur de fonctionner ; que pour être autorisée, au sens de l'article L. 133-18 du CMF, l'opération de paiement devait faire l'objet d'un envoi, par fax de la banque, d'un accusé de réception de l'ordre de virement ; qu'ainsi que le stipule l'article 5 de la convention Ediweb précité : « une non-réception de l'accusé envoyé par la Caisse Régionale équivaut à la non-réception du fichier par la Caisse Régionale. L'absence de contestation de réception vaut confirmation de l'ordre d'exécution » ; que cet accusé de réception n'ayant jamais été envoyé par la banque, celle-ci était censée ne jamais avoir reçu de Mme B... le fichier « ordre de virement » pour chacune des deux opérations litigieuses et en procédant néanmoins aux deux transferts de fonds, la banque a procédé à deux opérations de paiement non autorisée ; que pour échapper à l'application de l'article L. 133-18 du CMF et à l'obligation de restituer les fonds, le Crédit Agricole invoque une faute qui aurait été commise par Mme B..., préposée de la société Fédèle Bois, et il considère que cette dernière tombe sous le coup de l'article L. 133-19 IV ; que l'article L. 133-19 IV du CMF dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ; que l'article L. 133-16 du CMF dispose que « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et il doit utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation » ; que l'article L. 133-17 du CMF ajoute : « lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci » ; qu'en l'occurrence, la société Fédèle Bois a été victime d'une escroquerie parfaitement conçue qui a pu être consommée sans qu'aucune faute, fraude ou négligence grave puisse lui être reprochée ; qu'en effet, l'auteur de l'escroquerie a piraté la messagerie électronique de M. S... G..., directeur financier du groupe Manuchar, pour envoyer le 10 septembre 2015 un courrier électronique à Mme B... lui demandant d'effectuer un virement immédiat d'un montant de 348 268 euros au profit d'un tiers dont les coordonnées bancaires devaient lui être données par un avocat, Maître H... (qui s'avérera être un faux avocat), tout en lui recommandant la plus stricte confidentialité sur cette opération destinée à financer une OPA sur une société établie en Europe de l'Est. Mme B... a, le jour même, donné au Crédit Agricole l'ordre de virer la somme précitée sur le compte d'une société espagnole dont les coordonnées lui ont été communiquées par le faux avocat ; que dans les jours qui ont suivi, le faux avocat a informé Mme B... que l'OPA était annulée et que la somme virée par la société Fédèle Bois allait être remboursée, mais que le remboursement en cours portait par erreur sur un montant de 693.540 euros au lieu des 348.269 euros avancés, d'où la demande faite à Mme B... (par le faux avocat et par un nouveau faux mail de M. S... G...) de rembourser sans délai cette somme de 693.540 euros dans l'attente du remboursement correctif de 348 269 euros ; que ce « remboursement » anticipé de 693.540 a fait l'objet d'un ordre de virement émis par Mme B... le 15 septembre 2015 ; que l'ensemble des mails, courriers et factures adressés à Mme B... pour la consommation de cette escroquerie sont produits aux débats et leur parfaite crédibilité apparente explique que Mme B... ait pu succomber à la supercherie sans qu'aucune faute ou négligence grave puisse être reprochée ni à elle ni à sa hiérarchie ; que Mme B... s'attendant à recevoir le 24 septembre 2015 les remboursements des sommes précitées et constatant qu'aucun virement n'était effectué sur le compte de la société Fédèle Bois s'en est étonnée dès le vendredi 25 septembre 2015 en téléphonant à M. S... G..., qui a alors compris que la société venait d'être victime d'une escroquerie ; que dès le lundi suivant, le 28 septembre 2015, le Crédit Agricole en a été informé et la société Fédèle Bois a porté plainte auprès des services de police ; qu'il ressort de la description de ces faits et de leur chronologie qu'aucun agissement frauduleux ni aucune négligence grave ne peut être reproché à la société Fédèle Bois et que cette dernière a fait diligence pour informer sans tarder le Crédit Agricole ; que par conséquent, rien ne s'oppose à ce que soit mise en oeuvre la garantie prévue par l'article L. 133-18 du CMF et que le prestataire de services de paiement du payeur, c'est-à-dire le Crédit Agricole, rembourse au payeur, c'est-à-dire la société Fédèle Bois, le montant de l'opération non autorisée, soit la somme de 1.041.808 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015, date de la mise en demeure adressée par l'avocat de la société Fédèle Bois au Crédit Agricole ; qu'aussi le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE le prestataire de service de paiement n'a l'obligation de rembourser intégralement au payeur que les opérations de paiement non autorisées ; que ne constitue pas une telle opération celle qui a été exécutée sur ordre du payeur lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux virements dont le remboursement était demandé avaient été exécutés suite à télétransmission de deux ordres émis par Mme B..., préposé de la société Fédèle Bois dont il n'était pas discuté qu'elle était dûment habilitée pour émettre de tels ordres ; qu'en condamnant néanmoins la Crcam Nord Est à rembourser à la société Fédèle Bois le montant de ces deux virements, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ; 2) ALORS QUE le prestataire de service de paiement n'a l'obligation de rembourser intégralement au payeur que les opérations de paiement non autorisées ; que la circonstance qu'une opération n'a pas été émise et vérifiée selon les modalités prévues par le contrat de service de paiement ne suffit pas à en faire une opération de paiement non autorisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux virements dont le remboursement était demandé avaient été exécutés suite à télétransmission de deux ordres émis par Mme B..., préposé de la société Fédèle Bois dûment habilitée pour émettre de tels ordres ; qu'en considérant, pour condamner la Crcam à rembourser à la société Fédèle Bois le montant des deux virements, que dans la mesure où la Crcam n'avait pas envoyé de fax de confirmation à M. V... P..., président de la société Fédèle Bois, comme l'exigeait la convention Ediweb, les virements ne constituaient pas une opération de paiement autorisée, la cour d'appel a violé l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ; 3) ALORS subsidiairement QUE dans les cas où l'opération dont le remboursement est demandé a été exécutée sur ordre du payeur lui-même, toute faute de sa part exonère, en tout ou en partie, le prestataire de paiement de sa responsabilité ; que la responsabilité du payeur n'est subordonnée à l'existence d'une fraude, ou d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave dans la préservation de ses données de sécurité personnalisées ou dans le signalement d'opérations de paiement non autorisées, qu'en présence d'une opération de paiement non autorisée réalisée après la perte, le vol, le détournement ou la contrefaçon de l'instrument de paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux virements dont le remboursement était demandé avaient été exécutés suite à télétransmission de deux ordres émis par Mme B..., préposé de la société Fédèle Bois dont il n'était pas discuté qu'elle était dûment habilitée pour émettre de tels ordres ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Fédèle Bois ne pouvait être engagée en l'absence de tout agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 133-19 du code monétaire et financier et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE constitue une négligence grave le fait de ne pas réaliser un acte que toute personne un tant soit peu diligente réaliserait dans les mêmes circonstances ; qu'en l'espèce, il ressortait des déclarations de M. G... aux services de police que la société Fédèle Bois était parfaitement consciente qu'elle était exposée à un risque d'escroquerie au mandataire social mais s'était abstenue mettre en place toute stratégie pour y faire face (concl. Crcam, p. 9, in fine) ; qu'en retenant que la société Fédèle Bois n'avait commis aucune négligence grave dès lors qu'elle avait été victime d'une escroquerie au mandataire social « parfaitement conçue », sans rechercher si l'absence de toute stratégie de lutte contre ce type d'escroquerie ne caractérisait pas une négligence grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ; 5) ALORS QUE constitue une négligence grave le fait de ne pas réaliser un acte que toute personne un tant soit peu diligente réaliserait dans les mêmes circonstances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme B... avait émis le 10 septembre 2015 un premier ordre de virement portant sur la somme de 348.268 euros suite à la réception d'un courrier électronique envoyé depuis la messagerie de M. G... lui demandant de passer un tel ordre afin de permettre l'acquisition d'une société située en Europe de l'Est et l'intimant d'observer la plus grande discrétion sur cette opération, et qu'elle avait émis le 15 septembre 2015 un second ordre de virement d'un montant de 693.540 euros après avoir reçu un nouveau courrier électronique, également envoyé depuis la messagerie de M. G..., lui expliquant que suite à l'abandon du projet d'acquisition et en remboursement des sommes versées, un virement au profit de la société Fédèle Bois était en cours d'exécution mais qu'en raison d'une erreur le montant des fonds transférés s'élevait à 693.540 euros, de sorte que dans l'attente d'un nouveau virement d'un montant de 348.269 euros, il y avait lieu de restituer l'intégralité des 693.540 euros en transférant cette somme sur le compte bancaire espagnol destinataire du premier virement ; qu'il s'en déduisait sans conteste que Mme B..., qui avait émis le second ordre de virement sans attendre vérifier l'authenticité du second courrier électronique et sans attendre que les fonds prétendument en cours de transfert aient été inscrits au crédit du compte de la société Fédèle Bois, quand les explications fournies dans le courrier justifiaient uniquement de transférer la somme de 345.272 euros correspondant à la différence entre le montant du remboursement prétendument en cours et le montant du premier virement, avait manqué de la plus élémentaire clairvoyance et avait agi sans prendre les précautions que toute personne un tant soit peu diligente aurait mises en oeuvre dans de telles circonstances ; qu'en retenant néanmoins que la société Fédèle Bois n'avait commis aucune négligence grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ; 6) ALORS QUE constitue une négligence grave le fait de ne pas réaliser un acte que toute personne un tant soit peu diligente réaliserait dans les mêmes circonstances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme B... avait émis l'ordre à l'origine du second virement le 15 septembre 2015 mais que ce n'est que le 24 septembre qu'elle s'était inquiétée de l'absence de réception de la somme de 693.540 euros prétendument transférée à la société Fédèle Bois, qu'elle avait néanmoins attendu le lendemain, le 25 septembre 2015, pour en informer M. G... et que ce dernier avait encore attendu trois jours supplémentaires pour informer la Crcam de l'opération frauduleuse ; que compte tenu des montants en cause et des justifications incohérentes figurant dans le second courrier électronique reçu par Mme B..., la société Fédèle Bois a fait preuve d'une négligence injustifiable en attendant plus de 13 jours avant d'informer la Crcam du caractère frauduleux de cette opération ; qu'en retenant néanmoins que la société Fédèle Bois avait « fait diligence pour informer sans tarder le Crédit agricole », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.

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