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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-46.404 et G 04-47.104 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la communauté de communes du pays de Quintin oppose que les pourvois sont irrecevables, dès lors que les demandes des salariés, qui tendaient à faire juger que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail devait s'appliquer, étaient d'un montant indéterminé ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement, une demande tendant uniquement au paiement d'une somme dont le montant est précisé ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes était exclusivement saisi de demandes en paiement de sommes dont le montant chiffré était inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction ;
Que les pourvois sont en conséquence recevables ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la Directive 2001/23/CE, du 12 mars 2001 ;
Attendu que la communauté de communes du Pays de Quintin (la communauté de communes) a conclu le 6 avril 2000 avec les sociétés Dalkia et Récréa une convention d'affermage qui leur confiait, pour une durée de cinq années, l'exploitation d'un centre aquatique ;
qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 26 février 2003 à l'égard de la société Récréa, l'administrateur judiciaire alors désigné a notifié le 8 septembre 2003 à la communauté de communes sa décision de résilier cette convention au 15 octobre suivant, en lui communiquant une "liste des salariés attachés à l'exploitation de la piscine dont les contrats de travail se trouveront poursuivis par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail" ;
qu'à compter du 19 janvier 2004, l'exploitation du centre aquatique a été confiée à une autre société, qui a repris les salariés auparavant employés par la société Récréa ; que ces salariés, qui n'avaient pas perçu de salaires entre le 15 octobre 2003 et le 19 janvier 2004, ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de créances de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la communauté de communes et condamner la société Récréa au paiement de salaires et d'indemnités, le conseil de prud'hommes retient que la communauté de communes n'a jamais poursuivi ou repris à son compte l'exploitation de la piscine et pris de ce fait la qualité d'employeur des salariés qui y étaient affectés et que, ces salariés n'ayant pas été licenciés par la société Récréa, celle-ci était demeurée leur employeur après la date d'effet de la résiliation du contrat d'affermage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société Récréa avait été transférée à la communauté de communes à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, en sorte que cette dernière était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont mis hors de cause la communauté de communes et condamné la société Récréa au paiement de salaires et d'indemnités, les jugements rendus les 18 juin 2004 et 10 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., M. A... et la communauté de communes du Pays de Quintin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société Récréa, à M. B..., ès qualités, et à Mme C..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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