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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-11.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.184

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 29 octobre 1985), que, dans une agglomération une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de M. X... qui le suivait ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X... et à la compagnie Assurances Générales de France la réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... seulement responsable pour partie, alors que, d'une part, le fait pour la victime de ne pas avoir entièrement maîtrisé son cyclomoteur à la suite d'une crevaison et de ne pas s'être rabattu sur la droite aussitôt après ne saurait constituer une faute, et alors que, d'autre part, en ne précisant pas les positions respectives des véhicules avant et après la collision, tandis que le jugement infirmé avait constaté des traces de freinage excluant que le comportement de la victime ait contribué à la réalisation du dommage, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable pour partie des dommages subis par M. Y..., alors que, en écartant le caractère imprévisible et insurmontable du comportement fautif du cyclomotoriste zigzagant brusquement, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages ; Et attendu que, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté qu'à la suite d'une crevaison le cyclomotoriste s'était déporté sur sa gauche et avait été renversé par l'automobile, retient, d'une part, que M. Y... a perdu le contrôle de son engin au point de zigzaguer sur la chaussée selon ses propres aveux et s'est déporté vers la gauche jusqu'à la ligne médiane au lieu de se rabattre sur la droite, contribuant ainsi à la réalisation de l'accident et, d'autre part, que M. X... ne prouve pas que le cyclomotoriste lui ait brusquement coupé la route d'une manière imprévisible et insurmontable pour lui ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la victime avait commis une faute et que cette faute n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz