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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 18 août 1969 par la Société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service, a été licencié le 24 octobre 1998 alors qu'une instance prud'homale l'opposait déjà à son employeur ; qu'il a contesté son licenciement devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant décidé que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle aux dernières demandes du salarié et a renvoyé les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2004), statuant sur renvoi après cassation (Soc 11 juin 2002 pourvoi n° G 00-42.787) d'avoir jugé régulier l'acte de saisine, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation entraîne l'annulation de l'arrêt cassé ;
que la saisine de la juridiction de renvoi doit mentionner à peine de nullité de l'acte, le jugement de première instance ; qu'en relevant, pour dire que la saisine par M. X... de la cour d'appel de renvoi était régulière, que l'omission de l'indication du jugement de première instance était suppléée par l'arrêt cassé, lorsque par l'effet de la cassation intervenue le 11 juin 2002, l'arrêt cassé du 11 avril 2000 ayant disparu de l'ordre juridique, ne pouvait suppléer aucune omission de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 625, 933 et 1033 du nouveau code de procédure ;
2 / que les actes annexés à l'acte de saisine de la juridiction de renvoi ne peuvent suppléer les omissions contenues dans cet acte de saisine qu'à la condition de comporter eux-mêmes ces mentions ; qu'en affirmant que l'arrêt de cassation rendu le 11 juin 2002 et son acte de notification suppléaient l'omission dans l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi de l'indication du jugement de première instance rendu le 13 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sans cependant constater qu'ils comportaient une référence à ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 933 et 1033 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si la lettre de saisine de la juridiction de renvoi doit comporter les mentions exigées par l'article 933 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article 1033 du même code, leur omission n'entraîne la nullité de la déclaration que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'ayant souverainement constaté que l'identification de la décision de première instance était assurée par les documents annexés à la déclaration et qu'il n'existait aucune ambiguïté sur ce point, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SORIC aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SORIC à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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