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Cour d'appel, 06 septembre 2011. 10/03576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03576

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2011

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1ère Chambre ARRÊT N°330 R.G : 10/03576 Société ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE SA C/ Melle [H] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 06 Septembre 2011, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE SA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de la SELARL GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats INTIMÉE : Mademoiselle [H] [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assistée de Me Olivier CHAUVEL, avocat EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 février 2009, Mademoiselle [H] [V] a fait l'acquisition d'une maison et d'un terrain attenant sur lequel était implanté un poteau supportant une ligne électrique. Exposant que ce poteau édifié en dehors de toute autorisation faisait obstacle à l'élagage des arbres environnants et installation selon les modalités indiquées dans son titre d'acquisition d'une fosse septique nécessaire à l'habitabilité de sa maison, Mademoiselle [H] [V] a assigné par acte du 8 octobre 2009 l'EDF GRDF en retrait de l'ouvrage incriminé et dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2010 et assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'Instance de Nantes a : - condamné la Société ERDF-GRDF à retirer le poteau EDF situé sur la propriété de Mademoiselle [H] [V], [Adresse 3], cadastrée CB [Cadastre 6], - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision, - condamné la Société ERDF-GRDF à verser à Mademoiselle [V] la somme de 3 400 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la Société ERDF-GRDF aux dépens de l'instance. Par déclaration du 6 mai 2010, la Société Electricité Réseau Distribution, ci-après, ERDF a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du délégué du Premier Président de cette Cour, l'exécution provisoire a été suspendue. Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 31 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens la SA ERDF demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire que l'action introduite par Mademoiselle [V] constitue une action réelle immobilière et la déclarer irrecevable pour cause de prescription, - dans le cas où la procédure serait reconnue comme étant non prescrite, dire et juger que l'implantation du poteau n'est pas constitutive d'une voie de fait, - en conséquence, dire et juger que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour en connaître au profit des juridictions administratives, déclarer Mademoiselle [V] irrecevable dans son action et l'inviter à mieux se pourvoir, - sur le fond, débouter Mademoiselle [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la même aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 30 mai 2011 auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé des moyens, Mademoiselle [H] [V] intimée, appelante incidente, demande au contraire de : Vu l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, Vu les articles 559, 560 et 2227 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1382 du Code Civil, - la déclarer recevable en son action, - dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige, - débouter la Société ERDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Société ERDF à retirer le poteau en litige, - assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours commençant à courir du jour de la signification de la décision à intervenir, - condamner la Société ERDF à lui payer la somme de 3 400 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la Société ERDF à lui payer la somme de 9 521,35 euros au titre des frais de déplacement de la cuve, - condamner la Société ERDF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 559, 560 et 1382 du Code Civil, - condamner la Société ERDF à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Société ERDF aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la compétence Considérant que la demande tendant à faire ordonner le déplacement ou la transformation d'un ouvrage public relève par nature de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, sauf dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont l'administration dispose ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le poteau en cause, qui appartenait à l'établissement public EDF et qui est affecté au service public de distribution électrique dont la Société ERDF a désormais la charge, était un ouvrage public et a conservé ce caractère ; Considérant que Mademoiselle [V] demande à titre principal le déplacement de cette installation en invoquant la voie de fait ainsi qu'elle l'indique page 10 de ses écritures, de sorte que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige sur ce fondement, l'existence de la voie de fait constituant une condition du succès de l'action et non pas de sa recevabilité ; Considérant que le droit de propriété est imprescriptible et que cette imprescriptibilité emporte également celle des actions qui lui sont attachées dont celle en cessation des atteintes portées au droit de propriété, tel étant le cas de l'action en déplacement du poteau empiétant sur la propriété de Mademoiselle [V] ; Considérant, par suite, que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée ; Considérant, en l'espèce, que l'ERDF ne justifie d'aucune déclaration d'utilité publique, arrêté ou convention l'autorisant à implanter le poteau en litige sur la propriété de Mademoiselle [V] et qu'aucune régularisation n'est intervenue ; Considérant que cette implantation sans droit ni titre constitue une atteinte intolérable et grossière au droit de propriété de l'intimée insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ; Considérant que la voie de fait étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à charge de l'ERDF le déplacement du poteau ; Considérant toutefois que l'astreinte prononcée sera modifiée et fixée selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt ; Considérant, sur la demande en dommages-intérêts découlant de la voie de fait, que les parties sont contraires en fait sur la nécessité de déplacer l'installation d'assainissement non collectif réalisée sur la propriété de Mademoiselle [V] et que le courrier émanant de la direction de l'écologie urbaine de la Communauté Urbaine de Brest Métropole comporte des mentions contradictoires quant à la régularité de l'installation au regard de la réglementation applicable en matière d'urbanisme et sanitaire ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer et d'inviter la partie la plus diligente à produire tous justificatifs utiles permettant de vérifier que l'installation est ou non satisfactoire ; DECISION LA COUR, REJETTE les exceptions tirées de l'incompétence du juge judiciaire pour connaître du litige et prescription de l'action, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ERDF à déplacer le poteau électrique situé sur la propriété de Mademoiselle [V], réserve faite du montant de l'astreinte et de son point de départ, REFORMANT de ce chef, statuant à nouveau, FIXE l'astreinte assortissant cette condamnation à 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, AJOUTANT au jugement, FIXE à quatre mois la durée de l'astreinte, Sur la demande de dommages-intérêts, SURSEOIT à statuer en attente de la production par la partie la plus diligente des justificatifs de conformité de l'installation d'assainissement en cause aux normes en vigueur, ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et dit que les pièces et éventuelles observations des parties devront être fournies avant l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle l'affaire sera à nouveau évoquée, RESERVE le sort des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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