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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-81.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.756

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Chafik, - Y... Baya, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, du 24 février 2000, qui, pour violences mortelles aggravées, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés les 26 et 28 février 2000 : Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 24 février 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés le 24 février 2000 ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 137 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté des accusés ; " aux motifs que, compte tenu du principe de l'oralité qui régissait le déroulement des débats devant la cour d'assises, l'instruction de l'affaire ne serait réellement terminée qu'à l'issue de l'instruction qui devait avoir lieu devant la juridiction ; qu'il était à craindre que les accusés missent à profit la liberté qu'ils sollicitaient pour se concerter et faire pression sur les témoins ; qu'au surplus, eu égard à la peine encourue si leur culpabilité était retenue, il y avait lieu de craindre qu'ils missent à profit la liberté pour se soustraire à l'action de la justice ; " alors, d'une part que, lorsqu'elle statue sur la demande de mise en liberté de l'accusé, la cour d'assise ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté des accusés aux motifs qu'il était à craindre qu'ils missent à profit la liberté pour se concerter et faire pression sur les témoins, qui sont les critères justifiant la détention provisoire prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part que, lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté de l'accusé, la Cour doit rendre une décision motivée et rechercher, en fonction des éléments de l'espèce, si une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; qu'en se déterminant par les motifs vagues et généraux susrapportés qui n'explicitent pas, en fonction des éléments de l'espèce, comment les accusés pourraient se concerter et faire pression sur les témoins ou se soustraire à l'action de la justice, cependant que leur mise en liberté pouvait être assortie d'une mesure de contrôle judiciaire destinée à éviter ces risques et alors qu'en tout état de cause, placés sous simple contrôle judiciaire pendant toute la durée de l'information, ils ne se sont pas soustraits à l'action de la justice, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin que, le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises ne justifie nullement le maintien de la détention provisoire d'un accusé dont la liberté peut très bien se concilier avec ce principe ; que ce motif inopérant ne justifie pas le rejet de la demande de mise en liberté " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par les accusés, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que, contrairement à ce qui est allégué, ils ont notamment recherché si, en fonction des éléments de l'espèce souverainement appréciés par eux, une mesure de mise en liberté n'était pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 331, 332, 333, 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour, par arrêt incident, a refusé de donner acte aux avocats des accusés de ce que le docteur Z... n'avait pas contesté que le professeur A... était intervenue durant l'expertise (autopsie) à ses côtés ; " aux motifs que l'expert avait simplement admis la possibilité d'une discussion ponctuelle avec le professeur A..., discussion dont il a expressément affirmé ne pas se souvenir ; que les conclusions des demandeurs qui tendent à ce qu'une possibilité soit consacrée comme un fait avéré ne pouvaient faire l'objet d'un donné acte ; " alors, d'une part que, tout ce qui s'est fait ou dit à l'audience peut faire l'objet d'une demande de donné acte ; que s'il s'agit des déclarations d'un expert ou d'un témoin, la Cour est tenue de donner acte de ce qui a été effectivement déclaré et n'a aucun pouvoir d'appréciation sur le sens à donner aux déclarations sur lesquelles portait la demande de donné acte, le contrôle de la légalité ressortissant à la Cour de Cassation ; qu'en déclarant, pour les motifs susrapportés, que les déclarations du docteur Z... ne pouvaient l'objet d'un donné acte, la Cour a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part que, faute d'avoir statué sur la demande de donné acte des déclarations du lieutenant B... qui avait fait ressortir les irrégularités de l'expertise et qui lui avait été expressément demandé par le conseil des accusés, la Cour a encore violé les textes susvisés " ; Attendu que l'avocat des accusés a déposé des conclusions demandant à la Cour de leur donner acte de déclarations d'un témoin et d'un expert, faites au cours de l'audience ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la Cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, la Cour ne pouvant donner acte que de faits survenus à l'audience, qui sont de nature à vicier la procédure devant elle ou qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 325, 331, 332, 333 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 3. d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour obtenir l'audition du témoin C..., cité et signifié, et appartenant donc aux débats ; " aux motifs que la comparution de ce témoin demeurait incertaine et qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors, d'une part, que, tout témoin cité et signifié appartient aux débats et doit être entendu par la cour d'assises ; qu'il ne peut en être autrement que s'il est acquis que l'audition d'un tel témoin est devenue impossible ; que cette impossibilité doit être constatée par la Cour en même temps que les circonstances desquelles elle résulte ; que, par ailleurs, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande des accusés tendant au renvoi de l'affaire pour permettre l'audition du témoin C..., que, au cas de renvoi, la comparution de ce témoin demeurerait incertaine, la Cour, qui n'a caractérisé aucune impossibilité d'entendre ce témoin, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les droits de la défense ; " alors, d'autre part que, lorsqu'un témoin cité et signifié n'a pas comparu à l'audience de la cour d'assises, le président est au moins tenu de donner lecture de ses déclarations ; qu'en s'abstenant de donner cette lecture, s'agissant des déclarations du témoin C..., la Cour a porté atteinte aux droits de la défense à faire entendre le témoin et au droit à un procès équitable ; " alors, enfin, qu'en énonçant que l'audition du témoin C..., témoin à décharge, n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a évidemment pris parti sur la culpabilité des accusés et, derechef, porté atteinte à la présomption d'innocence et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que seul l'avocat de la coaccusée Jocelyne D... s'est opposé à ce qu'il soit passé outre à l'audition du témoin C... et a demandé le renvoi de l'affaire en cas de non-comparution de ce témoin ; Que, dès lors, les demandeurs sont sans qualité pour critiquer la motivation de l'arrêt incident rejetant la demande précitée qu'ils n'ont pas présentée et à laquelle ils ne se sont pas associés ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ; Par ces motifs, Sur les pourvois formés les 26 et 28 février 2000 : Les DECLARE IRRECEVABLES ; Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz