Full text
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 720 FS-D
Pourvoi n° A 19-24.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ Le syndicat CFE CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 19-24.387 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat CDMT, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ au syndicat CGT-FATP, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ au syndicat CTU, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ au syndicat FO-COM, dont le siège est [Adresse 11],
10°/ au syndicat STC, dont le siège est [Adresse 12],
11°/ au syndicat Sud PTT, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ au syndicat CGTR, dont le siège est [Adresse 15],
14°/ au syndicat CGTM-P&T, dont le siège est [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC Orange et de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT F3C, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), un accord collectif a été signé en mai 2019 au sein de l'unité économique et sociale Orange, constituée des sociétés Orange et Orange Caraïbes, pour déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques. Le 6 juin 2019, un protocole préélectoral a été signé à la double majorité pour organiser les élections des représentants du personnel prévues du 19 au 21 novembre 2019 pour le premier tour et du 26 au 27 novembre 2019 pour le second tour.
2. Invoquant la violation du principe de loyauté de la négociation et de principes généraux du droit électoral, le syndicat CFE-CGC Orange, non signataire du protocole préélectoral, et M. [F] ont saisi le tribunal d'instance pour qu'il ordonne à l'employeur la production de diverses pièces et pour qu'il annule plusieurs clauses du protocole préélectoral.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat CFE-CGC et M. [F] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le principe de liberté des candidatures, principe général du droit électoral exprimé à l'article L. 44 du code électoral, implique le respect d'un délai raisonnable pour le dépôt des candidatures ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE CGC a dénoncé l'atteinte porté au principe de liberté des candidatures en ce que les candidats libres, qui ne peuvent se présenter qu'au second tour en fonction des résultats du premier tour, disposaient d'un délai extrêmement restreint de quelques heures pour déposer leur candidature, établir une liste collective et déposer leur profession de foi, l'annexe n° 4 du protocole préélectoral fixant la fin du premier tour des élections professionnelles au 21 novembre 2019 à 17 heures et la date limite de dépôt des candidatures libres et des professions de foi au second tour au vendredi 22 novembre 2019, au plus tard à midi ; qu'en jugeant que ce délai restreint relevait uniquement d'une modalité d'organisation des opérations électorales sans porter atteinte aux principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-6, L. 2314-32, L. 44 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
2°/ qu'en retenant, par un motif inopérant, que les salariés potentiels candidats libres au second tour avaient été informés de la date limite des candidatures par la diffusion de l'information sur l'intranet le 11 juin 2019 sans répondre aux conclusions du syndicat CFE CGC, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que les candidatures libres dépendaient des résultats du premier tour et de la stratégie des syndicats qui pouvaient décider, à l'issue du premier tour, de modifier ou de retirer leurs candidatures, en sorte que les candidats libres ne pouvaient être certains de leur candidature qu'après le résultat du premier tour, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
6. Le tribunal, qui a constaté que si le délai fixé par une clause du protocole préélectoral pour le dépôt des candidatures au second tour était à une date rapprochée de la proclamation des résultats du premier tour, il était connu de tous grâce à une information donnée sur l'intranet de l'entreprise plusieurs semaines auparavant, a pu en déduire que cette clause ne portait pas atteinte au principe de liberté des candidatures.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC Orange et M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFE CGC Orange de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte de l'article L. 2314-1 du code du travail, que « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés ».
L'article L. 2314-7 prévoit en outre que : «le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise, »
L'article R. 2314-1 du code du travail précise que « à défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini clans le tableau ci-après », ledit tableau mentionnant un nombre de titulaires en fonction de l' « effectif (nombre de salariés) ».
Il résulte de ces dispositions que le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE varie en fonction de l'effectif de l'entreprise.
L'article R. 2314-1 du code du travail fixe précisément le nombre de salariés à élire, à défaut d'accord, en fonction de l'effectif, laissant aux partenaires sociaux le soin de s'accorder sur les critères de répartition entre les collèges, non définis par la loi, mais le plus souvent réalisés là encore en fonction de l'effectif et éventuellement de particularités propres à certains collèges.
Aussi, l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit-il fournir aux syndicats participant à cette négociation et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise, notamment les effectifs, les coefficients de rémunération, les catégories. Si les documents demandés contiennent des données confidentielles, il peut n'en communiquer que des extraits.
Si la communication des listes électorales aux organisations syndicales est envisageable au cours de la négociation électorale, elle n'est pas un préalable nécessaire à la détermination du nombre de sièges et à la répartition des sièges entre collèges. En effet, l'effectif de l'entreprise ne coïncide pas forcément avec la qualité d'électeur. Par ailleurs, les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale. En l'absence de mentions sur la quotité de travail de chaque salarié, ces seules mentions ne permettent pas de déterminer le nombre de salariés en « Équivalents temps plein » pourtant indispensable au calcul de l'effectif. Ainsi, de la communication des listes électorales ne dépend pas la possibilité des organisations syndicales de contrôler l'effectif.
Par conséquent, l'employeur qui ne communiquerait pas une telle liste ne manquerait pas à son obligation de loyauté dès lors qu'il a communiqué aux organisations syndicales les moyens de contrôler l'effectif réel de l'entreprise. Il satisfait à cette obligation lorsqu'il laisse la possibilité de consulter de manière effective des documents adéquats tels le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années concernées ou en fournit copie aux organisations syndicales le demandant.
En l'espèce, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats que l'employeur a mis à disposition des organisations syndicales :
- le tableau détaillé des effectifs ETP internes et externes (correspondant aux effectifs des salariés mis à disposition) arrêtés au 31 janvier 2019 par courriel le 16 mai 2019 ; ce tableau a été repris au sein de l'annexe 1 du signé le 6 juin 2019: le chapitre 1 du ayant prévu que les règles relatives à la prise en compte et au calcul des effectifs ont été déterminés au 31 janvier 2019 ;
- le rapport annuel 2018 sur l'évolution de l'emploi de PUES Orange avec des effectifs arrêtés au 31 décembre 2018 (courriel du 28 mai 2019) ;
- la mise à disposition du registre unique du personnel à la direction des relations sociales Groupe, ainsi que l'ensemble des réponses des sous-traitants relatives à la comptabilisation des effectifs.
Le syndicat CFE-CGC-Orange n'apporte pas la preuve de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition par l'employeur pour contrôler les effectifs.
Il en ressort que l'employeur a été loyal dans la communication des informations données aux organisations syndicales permettant à ces dernières le contrôle de l'effectif réel de l'entreprise dans la phase de négociation du protocole d'accord préélectoral précédant les élections. Ainsi, le refus opposé par courriel du 28 mai 2019 aux demandes formulées par courrier du 16 mai 2019 et du 21 mai 2019 par le Syndicat CFE-CGC Orange ne peut prospérer au regard du principe de loyauté.
S'agissant du contrôle de l'électorat, il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que les listes électorales, établies sur la base de la répartition du personnel dans les collèges électoraux faite en amont, doivent être publiées au plus tard quatre jours avant les élections.
Il n'est pas contesté que les délais de publication et de communication des listes électorales telles que prévues dans le protocole d'accord préélectoral, ont été fixées dans le respect des conditions légales.
La mise à disposition des listes électorales provisoires via le site de supervision DOCAPOSTE à compter du 19 septembre 2019 à 14h00 avec un cahier des charges mentionnant la possibilité de faire «des recherches et des tris », le calendrier prévu aux articles 8.1.1, 8.1.2 et 8.1.3, 11.2 du protocole électoral avec un affichage des listes électorales provisoires prévue le 8 octobre 2019 avant poursuite du processus électoral jusqu'aux élections prévues entre le 19 et le 27 novembre 2019, démontrent le respect par l'employeur des dispositions conventionnelles et légales sur ces points, avec une anticipation de la consultation des listes de plusieurs semaines avant leur publication officielle.
Le syndicat CFE-CGC Orange qui se prévaut du fait que l'absence de téléchargement a rendu impossible toute opération de consultation par les organisations syndicales des listes électorales provisoires, faisant échec au contrôle de l'électorat provisoire, ne le démontre pas, alors même qu'elle a été en mesure de consulter les listes provisoires sous format papier et numérique clans des délais plus favorables que les délais légaux.
Au final, le Syndicat CFE-CGC-Orange ne démontre aucun manquement de l'employeur à son devoir de loyauté, les organisations syndicales ayant été ou étant en mesure d'exercer un contrôle sur la réalité de l'effectif de l'entreprise et sur la régularité des listes électorales avant les élections.
Les demandes tendant à voir ordonner aux sociétés Orange et Orange Caraïbe la communication immédiate des moyens permettant le contrôle des effectifs, la modification du cahier des charges de mise en oeuvre du vote électronique afin de garantir un droit à copie ou le téléchargement des listes électorales qui seront publiées sur le site de supervision seront donc rejetées » ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; que dès lors, l'employeur est tenu de communiquer la copie des listes électorales lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE CGC a sollicité la communication des listes électorales lors de la négociation du protocole préélectoral; qu'en jugeant d'une part que l'employeur qui ne communiquait pas les listes électorales demandées par les syndicats ne manquait pas à son obligation de loyauté dès lors qu'il leur a communiqué les moyens de contrôler l'effectif réel de l'entreprise et d'autre part que l'employeur avait satisfait à ses obligations en permettant aux syndicats d'accéder aux listes provisoires par voie électronique même s'il était impossible d'en télécharger le contenu, le tribunal d'instance a violé a les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L. 2314-11 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat CFE CGC Orange, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que le simple accès aux listes électorales, qui concernent plus de 80 000 électeurs, sans possibilité d'en télécharger le contenu ne permettait pas aux organisations syndicales d'opérer un contrôle réel et de disposer d'un document matériel leur permettant d'effectuer un travail en interne pour arrêter leurs listes de candidats, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFE CGC Orange de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur l'atteinte au principe de liberté des candidatures, de neutralité de l'employeur et d'égalité entre les candidats
L'article L 44 du code électoral dispose que : «Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Aucune disposition légale ne prévoit les modalités de dépôt des candidatures en matière d'élections professionnelles.
L'article 12 du protocole d'accord préélectoral prévoit les modalités de dépôt des professions de foi au plus tard le mardi 22 octobre 2019 à midi pour chaque organisation syndicale, et le 22 novembre 2019 à midi pour l'éventuel second tour pour chaque organisation syndicale ayant déposé une liste ou chaque liste de candidats libres.
Il prévoit en outre, s'agissant des moyens de campagne, que : « Ici direction versera à chaque organisation syndicale une enveloppe de 0,60 euros par électeur inscrit dans chaque Etablissement distinct où elle présentera au minimum une liste de candidats aux élections CSE titulaires 1er tour ».
Le syndicat CGE-CGC-Orange ne démontre pas en quoi le fait de prévoir un calendrier contraignant porte atteinte au principe de liberté des candidatures. Les salariés potentiels candidats libres au second tour des élections- ont tous été informés de la date limite de candidature depuis la diffusion sur l'intranet de la société de cette information dès le 11 juin 2019, comme attesté par la pièce relative à. la diffusion de l'information sur la plateforme intranet d'orange versée aux débats.
Il sera rappelé que la certitude de l'organisation d'un second tour n'est par définition jamais acquise avant la proclamation des résultats du premier tour, donnée connue de ces potentiels futurs candidats.
Le délai limite de dépôt des candidatures tel que prévu dans le protocole d'accord préélectoral porte uniquement sur une modalité d'organisation des opérations électorales, Il ne porte pas atteinte aux principes généraux du droit électoral » ;
1°) ALORS QUE le principe de liberté des candidatures, principe général du droit électoral exprimé à l'article L 44 du code électoral, implique le respect d'un délai raisonnable pour le dépôt des candidatures ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE CGC a dénoncé l'atteinte porté au principe de liberté des candidatures en ce que que les candidats libres, qui ne peuvent se présenter qu'au second tour en fonction des résultats du premier tour, disposaient d'un délai extrêmement restreint de quelques heures pour déposer leur candidature, établir une liste collective et déposer leur profession de foi, l'annexe n° 4 du protocole préélectoral fixant la fin du premier tour des élections professionnelles au 21 novembre 2019 à 17 heures et la date limite de dépôt des candidatures libres et des professions de foi au second tour au vendredi 22 novembre 2019, au plus tard à midi ; qu'en jugeant que ce délai restreint relevait uniquement d'une modalité d'organisation des opérations électorales sans porter atteinte aux principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-6, L. 2314-32, L. 44 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
2°) ALORS QU'en retenant, par un motif inopérant, que les salariés potentiels candidats libres au second tour avaient été informés de la date limite des candidatures par la diffusion de l'information sur l'intranet le 11 juin 2019 sans répondre aux conclusions du syndicat CFE CGC, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que les candidatures libres dépendaient des résultats du premier tour et de la stratégie des syndicats qui pouvaient décider, à l'issue du premier tour, de modifier ou de retirer leurs candidatures, en sorte que les candidats libres ne pouvaient être certains de leur candidature qu'après le résultat du premier tour, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFE CGC Orange de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur l'absence de signature à l'unanimité des stipulations du protocole relatives à une répartition dérogatoire des collèges électoraux Selon l'article L. 2314-8 du code du travail, « les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par lm collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. »
L'article L. 2324-11 du code du travail précise que l'élection a lieu dans deux ou trois collèges, selon l'importance du nombre des cadres.
Il s'ensuit que la répartition se fait en fonction des catégories professionnelles entre lesquelles se répartissent les salariés.
En vertu de l'article 2314-11 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Toute modification du nombre et de la composition des collèges électoraux est soumise, en vertu de l'article L. 2314-10, à un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le protocole d'accord préélectoral prévoit en son article 3 la fixation du nombre de collèges électoraux à trois pour chaque scrutin CSE et la répartition, au niveau de chaque établissement distinct des personnels entre le « 1er collège [Établissement 1], ouvriers », le « 2ème collège [Établissement 2], agents de maîtrise » et le « 3ème collège [Établissement 3], chefs de services, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ».
Cette répartition est conforme aux dispositions légales précitées.
Le protocole d'accord préélectoral ne distingue pas entre le corps des fonctionnaires et des agents de la fonction publique et les salariés de droit privé qui composent un corps électoral unique en vertu du décret du 6 juillet 2004 relatif aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux de la société France Telecom, pris en application de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990.
Le syndicat CEE-CGC-Orange qui ne démontre pas en quoi l'intégration des fonctionnaires et des agents de la fonction publique directement dans les collèges électoraux, en fonction des catégories socio-professionnelles dans lesquelles ils exercent leur métier, est contraire à l'ordre public, notamment aux principes généraux du droit électoral, sera débouté de ses demandes en annulation des clauses de l'article 3.2 du protocole.
S'agissant de l'intégration des salariés des deux premiers collèges bénéficiant d'une part de rémunération variable dans le troisième collège, le syndicat CEE-CGC-Orange n'apporte pas non plus la preuve que le bénéfice d'une part variable dans la rémunération entraîne de facto un changement de catégorie socio-professionnelle qui justifierait la signature d'un accord à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, afin d'introduire cette dérogation dans la répartition légale.
En tout état de cause, il n'est pas justifié d'une atteinte à l'ordre public, notamment par la violation d'un principe général du droit électoral.
Dès lors, le syndicat CFE-CGC-Orange sera débouté de sa demande en fixation de nouvelles modalités de déroulement du scrutin en ordonnant l'inscription dans lee-3-ème collège électoral des travailleurs bénéficiant d'une part de rémunération variable » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, d'une part par le collège des ouvriers et employés, d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés, et s'ils sont plus de vingt-cinq, par un troisième collège d'ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés au plan de la classification ; que selon L.2314-12 du code du travail , d'ordre public, la composition des collèges électoraux ne peut être modifié que par un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives ; qu'il en résulte qu'un protocole d'accord préélectoral intégrant directement dans les collèges électoraux les fonctionnaires et les agents de la fonction publique, catégorie de personnel non visée par l'article L. 2314-11 du code du travail, déroge à la loi et doit donc être signé par toutes les organisations représentatives ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles précités.