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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/03387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/03387

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 10/07/2025 * * * N° de MINUTE : 25/575 N° RG 23/03387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUE Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 05 Mai 2023 APPELANTE - (DEFENDERESSE à l'incident) S.A. Flandre Opale Habitat venant aux droits de la SA Logis 62, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉS (DEMANDEURS à l'incident Monsieur [U] [R] né le 27 Mai 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [F], [L], [D] [I] née le 17 Février 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025 Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 5 mai 2023, Vu l'incident diligenté par M. [U] [R] et Mme [F] [I] le 5 janvier 2024 devant le conseiller de la mise en état, Vu les conclusions d'incident de désistement d'appel de la SA Flandre Opale Habitat notifiées le 31 mars 2025, Vu les conclusions d'incident d'acceptation de désistement de M. [U] [R] et Mme [F] [I] notifiés le 28 mai 2025, Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le désistement En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'appel de la SA Flandre Opale Habitat accepté par M. [U] [R] et Mme [F] [I]. Sur les frais du procès Alors que M. [U] [R] et Mme [F] [I] avancent qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en ce que ceux-ci ont été réglés par les parties dans le cadre d'un protocole d'accord, celui-ci n'est pas produit dans le cadre de l'incident. Dans ces conditions, le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constatons le désistement d'appel de la SA Flandre Opale Habitat accepté par M. [U] [R] et Mme [F] [I] ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état F. Dufossé S. Lamotte

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz