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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° A 21-13.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.079 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Inatis Quality Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le délit de marchandage à l'encontre d'EDF n'était pas constitué, que l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail du 25 juin 2012 au 5 septembre 2016, était la société Inatis quality services, et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] à l'encontre de la société EDF ;
Alors 1°) que le marchandage est une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ; que le marchandage est révélé par le transfert à l'entreprise utilisatrice du pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié mis à sa disposition ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles : l'entretien d'embauche de M. [U] avait eu lieu dans les locaux d'EDF en présence de représentants d'EDF (arrêt p. 3, antépénultième §), il travaillait au quotidien en coordination avec les équipes d'EDF avec échanges d'instructions et d'ordres de services (p. 3, dernier §), détermination de ses plannings et congés (p. 4, 1er §), il n'était pas supervisé au quotidien par un référent sur place (p. 4, 2ème §), ce dont il résultait que, n'étant ni présente ni représentée sur le site EPR [Localité 4], la société Inatis quality services, prêteuse, n'avait aucun pouvoir de direction effectif sur le salarié qu'elle avait embauché, qu'était donc établie la mise à disposition, à but lucratif, d'un salarié, et que M. [U] travaillait sous la subordination quotidienne d'EDF, de sorte que le marchandage était constitué, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et 8231-1 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu' en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [U], qui soutenait que des échanges de courriels confirmaient la validation de son embauche par EDF, qu'il ne s'était jamais rendu dans les locaux de la société Inatis quality services pour quelque raison que ce soit et avait toujours travaillé sur le site EDF [Localité 4] (conclusions p. 2 et 6 in fine), si ces éléments ne caractérisaient pas un marchandage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 8231-1 du code du travail ;
Alors 3°) qu' en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [U], qui invoquait les nombreux courriels qui lui étaient envoyés par les salariés d'EDF, notamment les 31 mars et 29 juin 2016, faisant le point sur les missions confiées, les ordres de mission qu'il recevait (pièce n° 12) les fiches d'observation qu'il établissait et qui étaient vérifiées par EDF (pièce n° 13), les comptes-rendus de chantier hebdomadaires effectués pour EDF (pièce n° 14), les « attachements », documents sur carnets à souche EDF permettant de contrôler l'écart entre les travaux commandés et réalisés (pièce n° 15), si ces éléments ne mettaient pas en évidence un travail sous la subordination effective d'EDF (conclusions p. 3 et 4), et donc une mise à disposition exclusive d'EDF par la société Inatis, dans un but lucratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 8231-1 du code du travail ;
Alors 4°) qu' en se bornant à constater que M. [U] devait tenir son employeur informé de l'avancement du chantier par le biais des « progress plan » (arrêt p. 4, 2ème §), ce qui était inopérant pour caractériser en quoi ces « progress plan », qui ne servaient qu'au paiement de société Inatis par EDF (conclusions d'appel de M. [U] p. 5, 1er §), auraient été adressés chaque mois pour faire le point sur le travail effectué « et donner les directives sur les prestations restant à réaliser » (conclusions d'appel EDF p. 13), et auraient traduit un quelconque lien de subordination persistant entre M. [U] et la société Inatis quality services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 8231-1 du code du travail ;
Alors 5°) et en tout état de cause, qu' en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [U], qui rappelait que ses plannings de travail, de congés et de remplacement étaient établis par EDF puisqu'il remplaçait des agents EDF et inversement (conclusions d'appel p. 5 et que ses congés étaient validés exclusivement par EDF (p. 7), si ces circonstances ne traduisaient un lien de subordination de M. [U] envers EDF et un marchandage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 8231-1 du code du travail ;
Alors 6°) que la sous-traitance est licite lorsque le sous-traitant exécute une tâche définie que l'entreprise ne veut pas ou ne peut accomplir elle-même avec son personnel pour des raisons d'opportunité économique, de spécificité technique ou d'organisation ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [U], qui rappelait que sa mission de contrôleur qualité chaudronnerie correspondait précisément à un poste existant chez EDF de « contrôleur de travaux mécaniques sur site en construction » sur le site d'aménagement de l'EPR [Localité 4] (arrêt p. 5 in fine), s'il n'en résultait pas une opération de fourniture de main d'oeuvre procurant à celle-ci des facilités et économies dans la gestion du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 8231-1 du code du travail ;
Alors 7°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que « la société EDF a fait appel aux services de la société Inatis en raison de son expérience et de son savoir-faire en matière de prestations d'assistance technique », que M. [U] « met en oeuvre la technicité propre à la société Inatis, sous son autorité, en appliquant des consignes données au fur et à mesure des ordres de service devant être exécutés, en l'occurrence dans le domaine de la soudure » dans lequel « les contrôleurs de travaux mandatés par EDF ne disposent pas de la technicité particulière que la société Inatis met à disposition de ses clients », que M. [U] « est bien sous la subordination de la société Inatis pendant l'exécution de ses prestations. Elle détermine les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction », que la société Inatis a « assuré régulièrement l'organisation de formations auxquelles Monsieur [I] [U] a participé, dont celle de « sauveteurs secouristes au travail » (jugement p. 7, 6ème §), et lui a assuré « des formations » à côté de celles organisées par EDF (arrêt p. 4, 3ème §), sans avoir indiqué quel élément de preuve justifiait ces affirmations, contestées par M. [U], qui soutenait qu'il travaillait sous la subordination d'EDF et rappelait que, pendant l'exécution du contrat, une seule formation de sauveteur secouriste au travail avait été organisée par la société Inatis et que toutes les autres l'avaient été par EDF (conclusions d'appel p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.