Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-20.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.879

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ; Attendu que pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune l'arrêt qui a prononcé le divorce de ce chef retient que répond aux exigences légales la requête par laquelle l'époux demandeur se borne à exposer qu'en raison de ses propres ressources et des revenus de son épouse, il estime ne pas être astreint à l'exécution d'un devoir de secours ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-12-12 | Jurisprudence Berlioz