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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 1994), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, en lui reprochant la rupture brutale des autorisations tacites de découverts sur son compte personnel, ainsi que sur le compte d'une société qu'il dirigeait, le rejet, en conséquence, de chèques émis par lui et la mise en oeuvre, contre lui, à son insu, d'une interdiction d'émettre des chèques, et en imputant à ces agissements de la banque l'effondrement de plusieurs opérations de promotion immobilière dans lesquelles il était engagé;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Crédit lyonnais contestait formellement dans ses conclusions d'appel l'existence d'une convention de découvert dont aurait bénéficié M. X... sur son compte personnel sur lequel avaient été tirés les chèques litigieux et démontrait de façon circonstanciée le dépassement caractérisé des découverts ponctuellement tolérés qu'aurait occasionné le paiement desdits chèques; qu'en affirmant ainsi à tort l'absence de contestation sur ces deux points essentiels du litige, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Crédit lyonnais et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part et subsidiairement, que la responsabilité de l'établissement bancaire qui met fin aux facilités de caisse accordées à un client suppose établi l'existence d'une convention de découvert et l'absence de dépassement du découvert moyen, durable et régulier autorisé; qu'en faisant seulement état en l'espèce d'une "large tolérance" du Crédit lyonnais dans le fonctionnement du compte litigieux et en s'abstenant d'évaluer le montant du découvert moyen toléré de façon durable et régulière qui aurait exclu l'existence d'un dépassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, que, tout en reconnaissant avoir égaré les accusés de réception des deux lettres recommandées adressées à M. X... pour l'avertir du rejet des chèques, le Crédit lyonnais invoquait dans ses conclusions d'appel d'autres éléments de nature à établir cette réception et donc la parfaite connaissance par l'intéressé qu'il serait mis fin aux facilités jusque-là tolérées; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si la preuve de la réception de ces lettres, dont elle constatait l'envoi, ne résultait pas des éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin et très subsidiairement, qu'en l'état des conclusions du Crédit lyonnais contestant de façon circonstanciée le préjudice allégué par M. X..., notamment pour les affaires Axotel et La Briquetterie, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer de ce chef le jugement entrepris, lequel s'en était purement et simplement remis aux conclusions dubitatives de l'expert énonçant qu'"il parait justifié d'accorder des dommages-intérêts pour les promotions Axotel et La Briquetterie", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que, le Crédit lyonnais ayant dans ses conclusions d'appel décrit le solde du compte de M. X... comme étant régulièrement débiteur, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel en a déduit l'existence d'une autorisation tacite de découvert;
Attendu, d'autre part, que le montant moyen du solde débiteur d'un compte, n'étant, pas davantage que celui des tolérances exceptionnelles, révélateur de l'importance d'une autorisation tacite de découvert, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen en ne s'étant référé ni à l'un ni à l'autre de ces critères d'appréciation;
Attendu, en outre, qu'ayant retenu que la banque s'était abstenue de garder la preuve de l'établissement par elle des formalités légales après refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision, la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches;
Attendu, enfin, que c'est en se référant aux éléments de fait exposés dans le rapport de l'expert, indépendamment de l'avis personnel de celui-ci que les juges du fond se sont déterminés pour évaluer le préjudice subi par M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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