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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Y...,
2 / M. Bernard Y...,
3 / M. Robert Y...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction avait été donné "en raison des retards réitérés, constants et chroniques dans le paiement des loyers pendant toute la durée du bail et qui avaient nécessité la signification des commandements de payer des 18 mai, 29 novembre 1990, 9 janvier 1991, 10 juin 1991, 9 juillet 1991 et 18 novembre 1991", la cour d'appel, qui a constaté que les sommes ainsi réclamées avaient été réglées à l'extrême limite du délai d'un mois, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de procéder à des recherches et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que dès lors que le preneur avait satisfait à ses obligations dans ce délai, sans nouvelle mise en demeure, les griefs invoqués par le bailleur n'étaient pas de nature à le priver de l'indemnité d'éviction à laquelle le refus de renouvellement lui ouvrait droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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