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N° Z 20-85.087 F-N
N° 50677
GM
19 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
Mme [Q] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 3 juin 2020, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, à cinq ans interdiction professionnelle, à cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 02 septembre 2020
1. La demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 30 juillet 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 30 juillet 2020.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Mme [Y] le 02 septembre 2020 ;
DÉCLARE le pourvoi du 30 juillet 2020 NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
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