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Cour d'appel, 26 juin 2003. 02/00268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/00268

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 02/00268 Minute N° 2 M 688.2003 Copies exécutoires à : Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF Le 26 juin 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 26 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU Z... Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie C... DEBATS en audience publique du 15 mai 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 26 juin 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX, OU DES HONORAIRES FORMEE CONTRE LE CLIENT ET/OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON PAIEMENT DU PRIX, OU DES HONORAIRES APPELANTS et demandeurs : Maître Stephan I... B... et Maître Thilo D... B... & KOLLEGEN Avocats associés demeurant ... représentés par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR plaidant : Maître A..., avocat à STRASBOURG INTIME et défendeur : Monsieur Philippe X... Y... demeurant ... représenté par Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître H..., substituant Maître D'AMBRA, avocat à COLMAR Attendu que Maître Stephan I... B... et Maître Thilo D..., avocats associés au Cabinet MOERS UND KOLLEGEN de MUNICH, ont intenté le 29 mai 2000 une action contre Monsieur Philippe X... Y... pour avoir le paiement d'honoraires d'un montant de 25.313,83 DM ; Attendu que par jugement du 12 octobre 2001, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré irrecevable la demande présentée par Maître VON B... et Maître D..., et qu'il les a condamnés solidairement à payer à Monsieur ARBOUSSE Y... une somme de 10.736,25 ä et ses intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2000 ; qu'il a également mis à leur charge une compensation de 914,69 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les demandeurs ont relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2002, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, en l'absence de justification de sa signification ; Attendu qu'au soutien de leur recours, Maître VON B... et Maître D... indiquent essentiellement que leur association professionnelle, dépourvue de la personnalité morale, vient aux droits du Cabinet RUCKEL UND KOLLEGEN après le retrait en 1998 de Maître F... ; qu'ils précisent que Maître F... a confirmé que ses créances d'honoraires leur avaient été transmises ; qu'au fond, il reprennent leur demande en paiement de la somme de 25.313,83 DM, qui leur est due en exécution d'une convention de mandat passée avec Monsieur ARBOUSSE Y... en 1994 ; qu'ils sollicitent une compensation de 2.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur ARBOUSSE Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, en estimant que la transmission d'une créance au profit des demandeurs n'est pas justifiée ; qu'il rappelle subsidiairement qu'il a contesté l'exécution du mandat confié à Maître F... ; Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu'en 1994, Monsieur Philippe X... Y..., sous le coup d'une procédure disciplinaire intentée contre lui par l'Organisation Européenne des Brevets, a eu l'idée d'une procédure en Allemagne pour tenter de faire suspendre les décisions de l'organisme disciplinaire chargé de statuer en appel sur son cas ; que ses propres connaissances juridiques lui avaient fait envisager comme possible une telle procédure en Allemagne, indépendamment de la procédure d'appel dont l'organisme disciplinaire était saisi ; que le 18 avril 1994, il a confié une procuration judiciaire à Maîtres F... UND KOLLEGEN, avocats à MUNICH ; qu'il a signé également avec eux une convention d'honoraires, prévoyant un taux horaire élevé ; Attendu que l'action peu ordinaire envisagée par Monsieur ARBOUSSE Y... a posé des problèmes de compétence à Maître F..., qui s'est "immergé dans la problématique de compétence", selon l'expression très imagée employée par lui dans sa consultation ; qu'il a conclu dubitativement à une possibilité très incertaine de saisir le Juge des référés de la chambre civile du Tribunal de MUNICH ; qu'après avoir consulté un de ses collaborateurs, Monsieur E..., il a conclu plus formellement que l'Organisme Européen des Brevets bénéficiait d'une immunité de juridiction, rendant irrecevable l'action envisagée contre lui ; qu'il a déconseillé en conséquence la procédure, en précisant qu'il ne voulait pas orienter son client sur une fausse voie illusoire ; qu'il a présenté cependant une note de 25.313,83 DM, après déduction d'une provision de 970 DM ; Attendu que le Cabinet RUCKEL UND KOLLEGEN a obtenu une première décision du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, qui a condamné Monsieur ARBOUSSE Y... avec exécution provisoire à lui payer ce montant ; que cette décision a cependant été infirmée en appel, à défaut de justification de la nature et de la capacité juridique exactes du cabinet poursuivant ; que l'huissier de justice en charge de l'exécution du jugement de première instance a indiqué qu'il avait perçu des acomptes d'un montant de 70.425,21 F ; Attendu qu'après la première décision d'irrecevabilité, Maître Stephan I... B... et Maître Thilo D... ont repris l'action actuellement dévolue à cette Cour ; Attendu que la Cour observe qu'il est effectivement justifié par les pièces produites de la réalité d'une société civile professionnelle entre quatre avocats, Monsieur F..., Monsieur VON B..., Monsieur G... et Monsieur D... ; que le contrat d'association est du 22 janvier 1990 ; Attendu que Maître G... a quitté l'association en décembre 1990, et que les autres associés lui ont racheté ses parts au terme d'un acte qui est produit ; Attendu enfin que Maître F... a quitté l'association le 4 décembre 1998, pour fonder une nouvelle société civile à MUNICH ; que dans une attestation du 13 novembre 2000, il a précisé que toutes les créances nées avant le 31 décembre 1998 devaient être payées au Cabinet I... MOERS & ASSOCIES ; Attendu que la Société civile professionnelle I... B... & D... est donc bien titulaire en principe de la créance et de l'action résultant du contrat de 1994 ; Attendu que le problème est plutôt de savoir quelle est la capacité exacte de ce cabinet ; Attendu que Maître VON B... et Maître D... indiquent que leur société civile n'a pas la personnalité morale au sens du droit français ; Attendu que la lecture des paragraphes 705 à 740 du Code civil allemand sur le contrat de société ne dément pas cette indication, et que le paragraphe 718 parle de patrimoine commun lorsqu'il désigne les actifs sociaux ; Attendu que Maître VON B... et Maître D... indiquent qu'ils sont sous le régime de l'indivision en ce qui concerne ce patrimoine commun ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'admette la recevabilité de l'action des deux associés de cette société professionnelle sans personnalité morale ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef ; Attendu qu'au fond, la créance d'honoraires de ce cabinet revendiquée pour plus de 25.000 DM est manifestement surestimée ; que la teneur de la consultation précédemment retracée ne justifie naturellement pas un tel montant ; Attendu que selon une jurisprudence régulièrement produite et débattue en première instance, le Juge peut toujours réduire la rémunération excessive d'un intermédiaire ou d'un mandataire, même si elle est contractuellement fixée ; que cette règle d'ordre public de protection s'impose même si le mandat doit être exécuté dans un autre Etat ; que la Cour observe d'ailleurs que le Code civil allemand connaît également cette possibilité de réduire le salaire notablement exagéré de certains agents d'affaires dans son paragraphe 655 ; Attendu qu'au demeurant, rien n'établit la réalité du nombre d'heures facturées par le cabinet demandeur ; Attendu que cette Cour estime que les activités de consultation précédemment décrites ne peuvent pas justifier une rémunération supérieure à 2.000 ä ; Attendu que bien que les demandeurs soient assez elliptiques sur ce point, ils ne contestent pas réellement que leur huissier ait perçu une somme totale de 70.425,21 F, soit 10.736,25 ä ; que leur créance étant ramenée à 2.000 ä, le trop perçu par eux s'élève donc à 8.736,25 ä ; que dans la mesure où la créance d'honoraires appartient de manière indivise au cabinet, la dette de restitution du trop perçu doit logiquement être considérée comme indivisible et solidaire au sens du paragraphe 431 ; que les intérêts courent au taux légal applicable en Allemagne, fixé en principe par le paragraphe 288, à compter de la mise en demeure par conclusions du 8 novembre 2000 ; Attendu que les parties succombent réciproquement, et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens sont compensés, en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR RECOIT l'appel de Maître B... et Maître D..., avocats associés, contre le jugement du 12 octobre 2001 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; Au fond, REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement intentée par Maîtres MOERS et D..., avocats associés, Au fond, FIXE à 2.000 ä (DEUX MILLE EUROS) leur créance d'honoraires, et CONSTATE en conséquence un trop perçu de 8.736,25 ä (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) ; Les CONDAMNE solidairement à restituer à Monsieur Philippe X... Y... la somme de 8.736,25 ä (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal applicable en Allemagne à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2000 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples émises de part et d'autre, en particulier les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais de procédure, en première instance et en cause d'appel. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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Cour d'appel 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz