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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de Mme Ghislaine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de l'article 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard de l'article 288 du Code civil et de motifs dubitatifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués et du montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants communs dans la procédure de divorce opposant les époux Van Hille-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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