Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-21.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.696
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pellin et compagnie, dont le siège social est 55, rue aux Arènes à Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Ryziger, avocat de la société Pellin et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Pellin et compagnie, au titre des années 1982 à 1984, des primes forfaitaires, dites de salissure, versées à son personnel par la société ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors que la déduction de l'assiette des cotisations des primes de salissure ne peut être admise au profit de l'employeur, même de façon partielle, que dans la mesure où il est justifié par ce dernier de leur utilisation effective conformément à leur objet ; qu'une telle preuve ne peut résulter de la seule constatation de l'exposition des bénéficiaires à un risque particulier de salissure ; que sont, dès lors, inopérantes les constatations de l'arrêt relatives au caractère salissant du travail ; que ne constitue pas, d'autre part, la preuve légalement exigée de l'utilisation effective en cause, l'affirmation de la difficulté de produire des factures ou justifications que traduit, au contraire, l'inexistence de ces factures ou justificatifs ; que la référence à des difficultés matérielles d'évaluation de coûts de lavage, avec ou sans machine, est totalement inopérante et que l'arrêt traduit, en dernier lieu, par la décharge des cotisations qu'il prononce, une violation des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'ensemble des documents qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la preuve de l'utilisation effective de la prime litigieuse conformément à son objet était apportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Moselle, envers la société Pellin et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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