Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-44.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.166
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord Sécurité Service, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (activités diverses), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de sécurité par la société Nord Sécurité Services par contrat à durée déterminée d'un an du 1er avril 1991 au 31 mars 1992; que postérieurement à cette dernière date, les relations contractuelles se sont poursuivies sans rédaction d'un nouvel écrit; que par lettre du 1er septembre 1992, l'employeur a avisé le salarié de sa mutation, à compter du 16 septembre 1992, sur un site à Viry Noureuil, dépendant de l'agence de Valenciennes; que le salarié, en raison de la distance séparant ce nouveau lieu de travail de son domicile et de l'état vétuste de son véhicule, a sollicité un autre poste; que l'employeur, par lettre du 18 septembre 1992, a refusé tout en lui confirmant sa mutation, et a prononcé successivement à l'encontre du salarié deux sanctions : le 1er octobre 1992, une mise à pied de 3 jours pour absence injustifiée sur le site de Viry Noureuil le 16 septembre 1992, puis le lendemain un licenciement pour faute grave pour absences injustifiées les 17, 18, 21 et 22 septembre 1992 sur le même site ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les premiers juges ne pouvaient estimer, en raison de la clause conventionnelle de mobilité, que la mutation du salarié sur un autre site constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail; alors, encore que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la loi, en retenant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits; qu'en effet la mise à pied n'a été prononcée que pour absence injustifiée constatée le 16 septembre 1992, et que le licenciement a sanctionné la persistance du salarié à refuser de se rendre sur son nouveau site d'intervention, l'employeur ayant pris la précaution d'adresser dans l'intervalle une notification recommandée à son salarié le 18 septembre 1992; alors, en tout état de cause, que le salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, il ne pouvait revendiquer qu'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et devait donc établir la preuve de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité; alors, enfin, que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité n'interdit pas de prévoir conventionnellement une clause de mobilité géographique, mais se borne a exiger que le contrat de travail précise la nature de l'emploi et les lieux où il devra être exercé et que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a dénaturé les dispositions de l'article 6-01 de cette convention collective;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que s'analysaient en deux sanctions successives prononcées pour le même fait, d'une part, la sanction de mise à pied du salarié pour absence injustifiée le 16 septembre 1992, alors que l'employeur était informé du prolongement de cette absence, et, d'autre part, la mesure de licenciement intervenue le lendemain en raison de cette prolongation ;
qu'il en a déduit à bon droit que la seconde sanction était nulle;
Attendu, ensuite, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue;
D'où il suit que par ces seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée;
Sur le premier moyen pris en ses sixième et dernière branches concernant le rappel de salaire pour la période du contrat de travail à durée déterminée;
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, et que le salarié en matière d'heures supplémentaires doit rapporter la preuve qu'il a bien effectué les heures de travail qu'il revendique et n'en a pas été payé; qu'en l'espèce le salarié n'a versé aucun élément de preuve justifiant ses prétentions; alors, en outre que le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et statué en dehors des limites du débat car le salarié avait demandé des dommages-intérêts et non des rappels de salaire;
Mais attendu qu'il appartient aux juges de restituer à une demande sa véritable qualification juridique et que, pour le surplus, le moyen ne fait que remettre en cause leur appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis; que le moyen pris dans ses sixième et dernière branches n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche en ce qui concerne les rappels de salaires portant sur la période du contrat à durée indéterminée :
Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour la période correspondant au contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes énonce qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée l'employeur devait rédiger, conformément à la convention collective applicable, un contrat écrit et qu'à défaut l'horaire légal de 169 heures devait s'appliquer;
Attendu, cependant, que si la poursuite des relations de travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat demeurent, pour le surplus, inchangées à défaut d'accord contraire des parties;
Attendu, en conséquence, que le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée liant les parties comportait une clause ne garantissant qu'un minimum mensuel de 136 heures, a décidé que le fait que le contrat soit devenu à durée indéterminée avait supprimé cette clause, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du contrat à durée indéterminée, le jugement rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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