Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-83.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.875
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui, pour participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et 50 000 francs CFP d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par Jean-Olivier Y..., prévenu ;
" aux motifs que la référence incantatoire à la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvait pallier l'absence de démonstration ; qu'il semblait résulter des conclusions déposées que la nullité était encourue au motif que le procès-verbal dressé par le commandant de police X... indiquait qu'il avait été contacté par une personne digne de foi désirant garder l'anonymat ;
que ce grief devait être écarté ; que le prévenu était poursuivi pour avoir participé à un attroupement en étant porteur d'une arme, en l'espèce de cailloux, et qu'il n'existait aucun lien de droit ou de fait avec la découverte des cocktails molotov réalisée sous couvert de renseignements anonymes ;
" alors que le principe du procès équitable s'oppose à ce que figure dans un dossier pénal une pièce faisant état de témoignages anonymes, comme en l'espèce le procès-verbal signé du commandant X... ; que, si vraiment cette pièce n'avait pas de rapport avec la prévention, il était d'autant plus indispensable que les juges répressifs ne statuent pas au regard d'un dossier comprenant une telle pièce ; qu'en rejetant le moyen de nullité, la cour d'appel a violé le texte conventionnel visé au moyen " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75, 431-3 et 431-5 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Olivier Y... coupable d'avoir participé à un attroupement en étant porteur d'une arme ;
" aux motifs que les enquêteurs avaient recueilli les auditions des différents policiers intervenus sur les lieux ; que la cour d'appel ne pouvait suivre le raisonnement hasardeux aux termes duquel un témoin n'est pas digne de foi parce qu'il est un policier ; qu'aucun des prévenus n'avait jugé utile de demander une confrontation ; que s'agissant plus particulièrement de Jean-Olivier Y..., il avait été interpellé par le brigadier de police C...et le sous-brigadier D..., qui avaient tous deux constaté qu'il " haranguait les autres manifestants " puis s'était emparé de cailloux pour les lancer dans la direction des collègues ;
que les lieutenants Z... et A..., ainsi que le commissaire B...avaient relevé le comportement du prévenu en ces termes : " tenant une pierre dans la main droite et haranguant les personnes autour d'elles à faire face à la police " avant de constater que joignant le geste à la parole, il avait lancé une pierre en direction de la police ; que le prévenu se contentait d'une dénégation de principe face à ces cinq témoignages concordants ;
" alors que les " cinq témoignages concordants " retenus par la cour d'appel sont en fait deux procès-verbaux qui ne citent pas le nom de Jean-Olivier Y..., mais donnent simplement un signalement, à connotation raciste dans l'un des cas (" un individu de type polynésien "), et en se contredisant par ailleurs dans la description du vêtement porté par l'individu en question (débardeur dans un cas ; tee-shirt dans l'autre) ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans s'en expliquer davantage, fonder la déclaration de culpabilité sur la simple lecture de ces seuls documents ;
" et alors que l'arme est un objet conçu pour tuer ou blesser ou tout objet utilisé pour tuer, blesser ou tuer ; que le procès-verbal Z..., sur lequel la cour d'appel a cru pouvoir fonder la déclaration de culpabilité, énonce que la personne interpellée, à supposer qu'il s'agisse de Jean-Olivier Y..., n'était porteur d'aucun objet ; que le simple fait de tenir un caillou à la main et de jeter ce caillou " dans la direction " de l'adversaire sans le toucher le moins du monde et sans qu'il soit constaté que le moindre danger en soit résulté pour lui, ne saurait constituer le délit de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, du préambule de la Constitution de 1958, 431-3 et 431-5 du Code pénal ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Olivier Y... à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis ;
" aux motifs que Jean-Olivier Y... était le principal responsable de son syndicat sur les lieux ; qu'il résultait des précisions données par les fonctionnaires de police qu'il avait tenu un rôle de meneur actif ; qu'un tel comportement était totalement irresponsable et inadmissible ; qu'il fallait ajouter aux deux mois fermes une peine d'amende de 50 000 francs ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes conventionnels et constitutionnels visés au moyen, motiver ouvertement la peine prononcée par la considération que le prévenu était prétendument un responsable syndical ;
" et alors qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler l'équité d'un procès, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, norme supérieure dont elle doit assurer l'application ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine de prison ferme contre un prévenu jamais condamné auparavant, en infligeant de surcroît à ce prévenu, chômeur, une amende de 50 000 francs ; que ces peines sont manifestement disproportionnées par rapport aux faits relevés contre le prévenu, à les supposer avérés, et à la situation financière d'un docker licencié " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Olivier Y... coupable de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, l'arrêt attaqué retient que, lors d'une grève des ouvriers du port autonome de Nouméa, le prévenu a été mis en cause par cinq témoins, qui l'ont vu en train de lancer des pierres en direction des forces de l'ordre ; que les juges ajoutent que ces dépositions, concordantes, suffisent à caractériser le délit précité en tous ses éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard