Cour de cassation, 03 février 2021. 17-22.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-22.371
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° T 17-22.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 17-22.371 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme M... Q... W... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q... W... , après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à Mme Q... W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. L...
M. L... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Q... W... les sommes de 583,38 € brut à titre de rappel de congés payés pour 2011-2012, de 4.663,10 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de 20.000 € à titre d'indemnité de licenciement nul et celle de 5.202,68 € à titre de solde sur indemnité spéciale de rupture pour inaptitude ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation et de nullité du licenciement liée au harcèlement moral et au non-respect de l'obligation de sécurité ; (
) ; que le licenciement pour inaptitude postérieur à la demande de résiliation judiciaire ne rend pas cette dernière sans objet, de sorte que cette demande sera d'abord examinée, en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation, à savoir le harcèlement moral et / ou le non-respect de l'obligation de sécurité ; (
.) ;
qu'en l'espèce, Mme Q... W... soutient avoir subi du harcèlement moral et une dégradation de ses conditions de travail l'ayant conduit à une dépression, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle ; qu'elle soutient donc que son inaptitude consécutive à sa maladie (trouble dépressif majeur) est la conséquence des manquements de son employeur tant au titre du harcèlement moral que de son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas mis en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux ; Sur les emportements de l'employeur : que Mme Q... dos santos reproche à M. L... ses cris, ses insultes et ses colères ; qu'il ressort du compte-rendu d'enquête de la CPAM, en vue d'instruire la demande de prise en charge au titre de l'accident ou la maladie professionnelle, que M. L... a admis être parfois irascible et ne pas être bon dans la communication, qu'il a pu lui arriver de crier, mais qu'il évite maintenant de donner des coups sur le comptoir ; qu'il a indiqué n'avoir pas pris conscience de l'importance du questionnement de la salariée sur ses congés payés, et reconnaît l'existence de tension au sein de sa pharmacie en raison des problèmes financiers qui le préoccupait, au sujet desquels Mme Q... dos santos et les cinq autres salariés l'entendaient se plaindre ; que ces tensions au travail étaient en lien avec les travaux du tramway, qui ont fait diminuer la clientèle, occasionnant du stress à M. L..., stress qu'il a communiqué à ses salariés, comme en atteste une ancienne salariée pharmacienne, de 1999 à avril 2011 ; que par ailleurs, le mode de communication de M. L... n'était pas toujours adapté, comme en témoigne la mention « merde à celui qui a vendu le dernier Vaxigrip » dans le cahier de liaison à la date du 27 novembre 2012 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que depuis quelques années, M. L..., stressé par la gestion plus difficile de son officine, communiquait mal avec ses salariés, et pouvait se montrer agressif dans ses attitudes (cris, coups sur le comptoir), exposant ses salariés, et en particulier Mme Q... W... , à du stress ;
Sur l'absence de réponse sur le décompte de congés payés : que Mme Q... W... a questionné son employeur à deux reprises (lettres recommandées du 16 juillet et 20 décembre 2012), au sujet de 6 jours de congés payés soi-disant pris par anticipation et apparaissant comme tels sur ses bulletins de paie depuis avril 2012 ; qu'elle ne conteste pas la prise de congé de 6 jours mais le fait qu'il soit mentionné « pris par anticipation » et précise que le décompte antérieur était erroné depuis mars 2010 ; qu'elle fait état des réclamations similaires d'une ancienne employée pharmacienne, laquelle lui a confirmé le fait que son décompte de congés payés était erroné mais qu'elle avait pu récupérer cela en jours de repos (au vu de son courriel du 10 février 2013) ; que M. L... a certes répondu à ses lettres, mais n'a pas apporté de réponse à la demande de clarification sur les congés payés, n'ayant tenté d'expliquer le décompte qu'au cours de la procédure prud'homale ; qu'il s'avère que le décompte des congés payés était effectivement incorrect ; qu'en effet, pour rejeter la demande de Mme Q... W... , le conseil n'a pris en compte que les mentions des congés acquis et pris en bas des bulletins de paie, alors que les erreurs viennent des mentions en haut des bulletins de paie, le comptable mentionnant des heures de congés payés qui ne correspondent pas à l'équivalent en jours, d'où des erreurs répétées sur le compteur des congés payés, comme le soutient valablement l'appelante ; qu'ainsi, il apparaît, au vu des bulletins de paie de mars 2010 à avril 2002, des conclusions de la salariée et des remarques de M. L... au comptable M. Y... par courriel des 25 et 29 mai 2012 qu'en avril 2010, il est mentionné au titre des absences congés payés 35 h, ce qui correspond à 5 jours, alors qu'il est décompté 6 jours (au vu du cumul de 12 jours, après prise en compte des 6 jours pris en mars 2010), d'où un jour de congés décompté en trop ; qu'en avril 2011, il est décompté sur le bulletin de paie 46,67 h (équivalent de 7 jours) alors que la salariée indique avoir pris 5 jours du 26 au 30 avril, d'où deux jours de congés décomptés en trop ; qu'en juillet 2011 il est décompté 35h (équivalent à 5 jours de congés), alors qu'il est retiré 6 jours (au vu du cumul de 12 jours, après prise en compte des 6 jours pris en juin 2011), d'où un jour de congés décompté en trop ; qu'en août 2011, il est décompté 70h (équivalent à 10 jours de congés), alors qu'il est retiré 12 jours (au vu du cumul de 24 jours, après prise en compte des 12 jours cumulés en juin 2011), d'où deux jours de congés décomptés en trop ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme Q... dos santos pour un montant de 583,38 euros (soit 6 jours à 97,23 € par jour), la cour infirmant donc le conseil, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date de réception par l'appelant de sa convocation en bureau de conciliation ;
Sur le manque de reconnaissance et les critiques ; que lors de l'entretien annuel du 22 janvier 2013, tel que cela ressort de son compte-rendu établi par Mme Q... dos santos, envoyé à son employeur par lettre recommandée du 28 janvier 2013 et non contesté dans ses termes par M. L..., elle indique qu'elle se sent exclue de l'équipe, ne s'y sent pas bien, tandis que M. L... lui répond qu'elle en est la seule responsable ;
qu'elle évoque son mal être et le problème des congés payés ; que quand elle lui demande ce qui ne va pas dans son travail, il lui répond qu'elle manque de rapidité et de sourires, qu'il évoque l'éventualité de son licenciement pour des raisons de restructuration, le fait que pour obtenir la norme Iso il faut accueillir les clients avec un regard et un bonjour ; qu'elle lui répond qu'il est difficile de dire bonjour à tous les clients qui entrent dans la pharmacie quand on est concentré sur les ordonnances ; qu'il évoque que des rumeurs circuleraient à suite au licenciement d'une ancienne employée et que s'il parvenait à découvrir leur auteur il serait impitoyable ; qu'en conclusion, elle indiquait qu'aucun point positif n'avait été abordé, mais qu'elle souhaitait participer personnellement à la réussite de l'obtention de la norme Iso et attendait de connaître les objectifs pour s'y impliquer ; que ce compte-rendu met en évidence les tensions entre Mme Q... W... et M. L..., les reproches de ce dernier étant tangibles, sans aucune reconnaissance des qualités de la salariée, dont il avait pourtant reconnu les compétences auparavant dans une lettre du 2 août 2012 (« je te sais honnête, travailleuse et consciencieuse »), tout en critiquant ensuite dans une lettre du 3 janvier 2013 les erreurs d'encaissement qu'elle faisait entre mai et décembre 2012, sans toutefois y faire référence dans le cadre de cet entretien postérieur ; qu'une nouvelle discussion avait lieu le 9 février 2013 dans la pharmacie entre Mme Q... dos santos et M. L... au sujet du décompte de ses congés payés, à la suite de quoi Mme Q... dos santos se trouvait en arrêt-maladie pour dépression réactionnelle à compter du 11 février 2013 ; que son avocat tentait de négocier pour elle une rupture conventionnelle, au vu de la lettre du 20 février 2013, négociation qui n'aboutissait pas ; que l'ensemble de ces faits répétés, à savoir le manque d'attention de l'employeur aux demandes de Mme Q... dos santos concernant ses congés payés, son comportement impulsif de nature à stresser cette dernière, son manque de reconnaissance de ses qualités, l'annonce de son éventuel licenciement économique lors de l'entretien annuel, ont contribué à dégrader la santé de Mme Q... dos santos qui a sombré dans la dépression de manière brusque, au vu des certificats médicaux de son médecin faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel intervenu dans un temps proche de l'entretien annuel du 28 janvier 2013 et de l'altercation du 9 février 2013 ; que le harcèlement moral est établi ; que la CPAM a d'ailleurs reconnu cette dépression grave comme une maladie professionnelle, établissant clairement le lien entre les conditions de travail et cette maladie ; qu'en outre, M. L..., qui savait que Mme Q... dos santos ne se sentait pas bien fin janvier 2013, comme elle le lui avait dit lors de l'entretien annuel, n'a pris aucune mesure pour la soutenir, ni de mesures de prévention des troubles psycho sociaux, comme par exemple à tout le moins contacter le médecin du travail ; qu'il apparaît donc établi que M. L... n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé au travail, le harcèlement moral étant une des conséquences de ce manquement ; que la fixation du préjudice de Mme Q... W... tiendra compte de la période de harcèlement avant les arrêts-maladies et de la période postérieure qui a conduit à une reconnaissance de maladie professionnelle et à une inaptitude, mais aussi du fait que les faits se sont déroulées dans une très petite entreprise ; qu'au vu du préjudice moral, professionnel et de santé subi par elle, tant au titre du harcèlement moral qu'au manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail, pendant une période d'environ 2 ans avant son licenciement, la somme de 5.000 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ; que comme le soutient Mme Q... W... , le fait d'avoir subi un harcèlement moral pendant 18 mois dans un contexte plus général de nonrespect de l'obligation de sécurité par l'employeur, a conduit à une dégradation de sa santé et à son inaptitude, ce qui constitue des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail justifiant le prononcé de sa résiliation aux torts de M. L..., résiliation ayant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral ; (
) ; que si aucun texte spécifique ne fixe le montant de l'indemnité de licenciement nul, sauf en cas de licenciement économique ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a fixé le principe selon lequel l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit 6 mois de salaire, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise ; que la résiliation ayant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral, il convient d'allouer à Mme Q... dos santos une indemnité de licenciement nul qui sera fixée, en fonction de son salaire brut mensuel de référence (2.331,55 € brut), de son ancienneté de 14 ans et 3 mois à la date de son licenciement pour inaptitude, et de son préjudice professionnel et de santé lié à sa longue période d'arrêt-maladie pour dépression (du 11 février 2013 au 31 janvier 2016), étant précisé qu'elle a retrouvé un emploi de préparatrice en pharmacie à temps plein en février 2016 ; qu'au vu des éléments susmentionnés permettant d'apprécier ce préjudice personnel, tant moral que professionnel, la somme de 20.000 € sera allouée à Mme Q... dos santos à titre d'indemnité de licenciement nul ; qu'une indemnité de préavis lui sera également allouée, équivalente à 2 mois, soit la somme de 4.663,10 €, outre celle de 466,31 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 ; qu'au titre du complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, demande nouvelle, il sera alloué à Mme Q... dos santos la somme de 5.202,68 €, soit la somme due (13.289,82 €) déduction faite de la somme déjà perçue (8.087,14 €) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de signification des conclusions à l'intimé ; que le jugement sera donc intégralement infirmé ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement et que, selon le juge, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant, après avoir retenu que l'ensemble des faits répétés, à savoir le manque d'attention de l'employeur aux demandes de Mme Q... dos santos concernant ses congés payés, son comportement impulsif de nature à stresser cette dernière, son manque de reconnaissance de ses qualités, l'annonce de son éventuel licenciement économique lors de l'entretien annuel, avaient contribué à dégrader la santé de la salariée ayant sombré dans la dépression de manière brusque, à énoncer que le harcèlement moral était établi, sans rechercher, ainsi qu'elle le constatait, si le stress de M. L... provoqué par la gestion difficile de l'officine et les reproches faits à la salariée compte tenu de ses erreurs d'encaissement entre mai et décembre 2012, ne constituaient pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Q... W... aux torts de M. L..., que le fait d'avoir subi un harcèlement moral pendant 18 mois dans un contexte plus général de non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, ayant conduit à une dégradation de sa santé et à son inaptitude, constituait un manquement grave dans l'exécution du contrat de travail justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral, sans spécifier en quoi, eu égard au fait que pendant 13 années, la salariée qui avait été employée par M. L... durant 14 ans, ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en condamnant M. L... à payer à Mme Q... W... la somme de 5.202,68 euros au titre du complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, sans même constater qu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 9 décembre 2013, l'employeur avait eu connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'application des dispositions spécifiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'en se fondant, pour allouer à la salariée la somme de 5.202,68 € au titre d'un complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, sur le fait que la Caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu la dépression grave de la salariée comme une maladie professionnelle, établissant clairement le lien entre les conditions de travail et cette maladie, sans même se prononcer elle-même sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.
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