Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-13.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.435
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 16 décembre 2003, pourvoi n° E 02-30.648), que M. X..., salarié de la société Eurial Poitouraine (la société), a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1997 ; qu'alors qu'il surveillait la chaîne d'emballage et de palettisation de briques de lait, il a dû pénétrer dans le couloir de circulation de la navette automatisée, pour remédier à un incident , ce qui a déclenché le système de sécurité, entraînant l'arrêt de la navette ; qu'un autre salarié, qui a réarmé le système sans vérifier qu'il avait terminé sa tâche, a remis en marche la navette, qui est venu le heurter, lui occasionnant des blessures à la suite desquelles une incapacité permanente partielle de 16 % lui a été reconnue ; que M. X... a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que l'employeur qui n'édicte pas des règles efficaces de sécurité ou ne veille pas à leur respect commet une faute inexcusable ; qu'après avoir constaté l'absence d'affichage sur les lieux des directives d'utilisation des passages de réarmement et l'habitude des salariés de réarmer systématiquement la navette dès qu'ils avaient franchi son couloir de circulation, la cour d'appel, en affirmant que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'outre, en ne recherchant pas si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés ; qu'il produisait aux débats le rapport de l'inspection du travail consécutif à l'accident de M. X..., faisant apparaître une non-conformité des équipements de travail par rapport aux dispositions de l'article R. 233-16, alinéa 1er, du code du travail ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un manquement à un règlement de sécurité sans rechercher si les équipements de travail impliqués dans l'accident du travail de M. X... étaient conformes à l'article R. 233-16 du code du travail , la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en s'abstenant d'analyser la conformité du dispositif aux normes réglementaires visées par le salarié , la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5 / que la faute en relation avec l'accident commise par un copréposé n'exclut pas nécessairement la faute inexcusable de l'employeur lorsque l'imprudence fautive est la conséquence nécessaire de la faute de l'employeur ; qu'après avoir constaté l'absence d'affichage des consignes de sécurité, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les mesures réglementaires de protection qui s'imposaient avaient été prises et sans vérifier si l'imprudence du copréposé n'aurait pas dû être évitée si elles avaient été mises en oeuvre, en l'état d'une pratique consistant à faire fonctionner au maximum la chaîne de production, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dès 1993, l'employeur avait fait réaliser un diagnostic de sécurité du dispositif, puis avait mandaté en 1995 un organisme spécialisé pour vérifier les normes de sécurité sur l'ensemble du site et établir un plan de sécurité ; que les mesures préconisées dans le cadre de ce plan, et notamment la mise en place de grille au niveau des palettiseurs, ont été réalisées, que ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, consulté à chacune de ces étapes, ni les ouvriers concernés n'ont évoqué l'existence d'une difficulté liée à la possibilité de réarmement de la navette par un tiers, et que ceux-ci ont émargé des fiches de poste faisant état des règles de sécurité liées à l'utilisation du matériel, y compris dans les couloirs de circulation des convoyeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'employeur avait pu ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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