Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-12.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.347
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant 2, passage Paillard, 58150 Pouilly-sur-Loire,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2011 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 27 juillet 1992, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque industrielle et commerciale de la région sud de Paris (la banque) de tous engagements souscrits par la société Infelec (la société) à concurrence d'un montant de 400 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque formée à l'encontre de la caution, à concurrence de la somme de 269 012,63 francs, l'arrêt retient que la banque n'est pas en mesure de justifier du fait qu'à la suite de sa production à la liquidation judiciaire de la société, celle-ci a fait l'objet d'une décision d'admission, que M. X... est fondé à faire valoir que la banque n'a pas satisfait à l'obligation légale de faire admettre sa créance en ce qui concerne sa créance privilégiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 37 723,60 francs la condamnation de M. X..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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