Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-70.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.100
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nathalie C... veuve Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, au profit de la COMMUNE DE LORGUES, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la commune de Lorgues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que le pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Var, 12 septembre 1986) a été notifiée à Mme Z... le 30 septembre 1986 ;
que celle-ci a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance, le 14 novembre 1986, soit après expiration du délai prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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