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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-13.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.369

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997 et 1998, l'URSSAF a notifié à la société Jean Lefebvre Nord Picardie, aux droits de laquelle vient la société Eurovia, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, sous la forme d'une taxation forfaitaire, de frais d'exploitation (sommes remises à l'occasion des retraits de dossiers d'appels d'offres à la direction départementale de l'équipement (DDE), participation financière à une manifestation de quartier d'un office d'HLM, achats de places pour des manifestations sportives et culturelles, dépenses relatives à des journées de chasse, à des achats de gadgets et cadeaux d'entreprise ainsi qu'à des frais de repas) qui figuraient en comptabilité sans qu'y soient précisés les noms des bénéficiaires ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen : 1 / que l'organisme de recouvrement est fondé à procéder par voie de taxation forfaitaire dès lors que l'identité des bénéficiaires de certaines sommes reste inconnu ; qu'en retenant que l'URSSAF de Lille ne pouvait écarter la comptabilité litigieuse au seul motif que le nom des bénéficiaires n'était pas connu, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'octroi de places de matches de football, de journées de chasse, de repas au restaurant comme de menus cadeaux tels que des stylos, briquets, sacoches, cendriers, réveils, montres, tee-shirts et parapluies, n'étaient pas susceptibles de constituer des avantages en nature ou des rémunérations versés au profit de diverses personnes en contrepartie d'un travail effectué ou de services rendus, même occasionnellement, dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui pouvait les faire entrer dans le chiffre des rémunérations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article R. 242-5 du même code ; 3 / qu'il appartient à l'employeur qui conteste le redressement opéré, notamment sur la base d'une taxation forfaitaire d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; qu'en reprochant à l'URSSAF d'avoir "présumé" du caractère de rémunération des sommes litigieuses sans en "apporter aucun début de preuve", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que la nature des frais litigieux établissait qu'ils correspondaient à des dépenses effectuées au profit de tiers à l'entreprise, en sorte que la comptabilité, qui permettait d'établir le chiffre exact des rémunérations des salariés de la société, était complète, ce qui excluait le recours à la taxation forfaitaire, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision qui échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lille ; la condamne à payer à la société Eurovia la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz