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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Françoise A..., veuve B..., décédée, aux droits de qui viennent :
1 / Mme Angèle B..., épouse X..., demeurant à Agonac (Dordogne), agissant également en son nom personnel,
2 / Mme Annick Y..., demeurant 85, venelle Gambetta à Saint-Jean de Ruelle (Loiret),
3 / M. François Y..., demeurant ... à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence),
4 / M. Yves Y..., demeurant actuellement ancienne route de Chartres à Saran (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Louis B..., demeurant à Jousse (Vienne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Guinard, avocat des consorts C...
Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean-Louis B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1992) d'avoir inversé la charge de la preuve en jugeant que M. Jean-Louis B... était bénéficiaire d'une créance de salaire différé dans la succession de leur père, Yves B..., décédé le 19 septembre 1989, au motif qu'ils ne justifiaient pas que M. B... avait été rémunéré par un salaire pour la période pendant laquelle il avait participé à l'exploitation familiale, alors que, selon le moyen, il appartenait à M. B..., qui se prétendait bénéficiaire d'une telle créance, d'établir qu'il remplissait les conditions légales et notamment qu'il n'avait été rémunéré par aucun salaire ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... avaient soutenu que "l'exploitation n'aurait certainement pas permis la rémunération d'un salarié" ;
que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C...
Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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