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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Sylvie X..., épouse Y..., à Mme Edith Z..., épouse de A... et à Mme B..., épouse Z... du désistement de leur pourvoi n° B 99-70.041 en ce qu'il est dirigé contre la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon et du préfet des Hauts-de-Seine ;
Donne acte à Mme Sylvie X..., épouse Y..., à Mme Edith Z..., épouse de A..., et à Mme B..., épouse Z... du désistement de leur pourvoi n° F 99-70.229 en ce qu'il est dirigé contre la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon, du préfet des Hauts-de-Seine et de la commune de Châtillon ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi provoqué n° B 99-70.041 et du désistement de son pourvoi principal n° F 99-70.229 ;
Joint les pourvois n° B 99-70.041 et F 99-70.229.
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 99-70.041, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 1998, le moyen de cassation de l'ordonnance par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 99-70.041 et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° F 99-70.229, réunis, ci-après annexés :
Attendu, que l'ordonnance d'expropriation du 7 août 1998 qui désigne un bénéficiaire de l'expropriation autre que celui au profit duquel l'arrêté de cessibilité a déclaré les biens cessibles est entachée d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée par application de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation et que par ordonnance du 15 avril 1999, le juge de l'expropriation a rectifié cette erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 99-70.041 et les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi n° F 99-70.229, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation du 7 août 1998 mentionne comme propriétaires des parcelles expropriées litigieuses l'ensemble des héritiers de M. Jean-Pierre Z... ; que l'absence de désignation du nom du conjoint et de la profession d'un exproprié constitue une omission relative à la désignation des personnes expropriées pouvant être réparée par application de l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ; que par ordonnance du 15 avril 1999, le juge de l'expropriation qui a complété l'ordonnance initiale par des mentions relatives à l'identité des expropriés, n'a pas modifié les droits de ces derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 99-70.041, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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