Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-21.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.167
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 2005), que Didier X..., salarié d'EDF-GDF depuis juillet 1977, est décédé le 9 juin 2001 des suites d'un cancer pulmonaire ; qu'ayant obtenu la prise en°
charge de cette affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, sa veuve, agissant tant en son nom personnel et qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure et le fils majeur de la victime ont exercé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur époux et père et ont parallèlement saisi le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; que le FIVA, après leur avoir présenté des offres d'indemnisation qu'ils ont acceptées suivant quittances signées le 20 novembre 2003, est intervenu à la procédure ; que la cour d'appel a dit Mme X... irrecevable en sa demande de majoration de rente, dit l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable recevable et dit que la société EDF-GDF (la société) n'avait pas commis de faute inexcusable ;
Sur le pourvoi incident des consorts X... :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de majoration de rente, alors selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que le fonds intervient devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale ; que si en vertu de l'article 53-IV de la loi ci-dessus, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au Vè vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice rien n'interdit à la victime ou à ses ayants droit, qui a accepté l'offre du FIVA, de faire reconnaître, aux côtés de ce dernier, par la juridiction de sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur et de solliciter la majoration de
rente, dont les conséquences n'ont pas été prises en compte par l'offre du fonds ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une fausse application des dispositions législatives ci-dessus, et des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2 / que le désistement d'action entraîne seulement abandon du droit qui fait l'objet de la contestation et ne fait pas obstacle à la réclamation d'un droit différent ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la majoration de rente sollicitée par Mme X... constituait l'indemnisation d'un préjudice déjà effectué par le FIVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-IV 1 et 3 alinéas de la loi du 23 décembre 2000, ainsi que des articles L. 434-8, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du 3 alinéa du paragraphe IV de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que l'acceptation de l'offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu'ayant constaté que Mme X..., à titre personnel et comme administratrice légale de sa fille mineure, et son fils majeur avaient accepté les offres d'indemnisation du FIVA concernant tant leur préjudice personnel que celui subi par la victime postérieurement à l'introduction de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'était pas recevable à poursuivre cette action et à demander la fixation de la majoration de rente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de la société Gaz de France :
Attendu que la société Gaz de France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1 / que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lorsqu'il exerce l'action subrogatoire ne dispose pas de plus de droits que la victime ou ses ayants droit ; qu'en relevant que le désistement signé des consorts X... était relatif à l'ensemble des préjudices et rendait ainsi irrecevable la demande de majoration de la rente sollicitée par la veuve et en décidant, néanmoins, que le FIVA était recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir le remboursement des préjudices extra-patrimoniaux versés ainsi que la majoration de la rente, la cour d'appel, qui a accordé au subrogé plus de droits que n'en avaient les subrogeants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et l'article 1251 du code civil ;
2 / que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'est subrogé qu'à due concurrence des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit ; que l'action subrogatoire dont il dispose est limitée au remboursement des sommes qu'il a versées ; qu'en décidant que le FIVA pouvait exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et solliciter la majoration de la rente aux lieu et place des ayants droit de la victime alors qu'en sa qualité de subrogé, son intérêt à agir se limitait à la récupération des sommes versées aux consorts X..., la cour d'appel a violé, par adjonction, l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu que la majoration de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente de sorte que le FIVA, recevable à continuer l'action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par les consorts X..., était recevable à demander la fixation de la majoration de la rente, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté aux ayants droit de la victime l'offre complémentaire prévue par l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi principal du FIVA :
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1 / qu' aucune des parties n' avait, en cause d' appel, contesté la décision du tribunal reconnaissant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; que, pour rejeter les demandes du FIVA, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'absence de la faute inexcusable de l'employeur qu'aucune partie ne remettait en cause devant elle ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par la société ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... en sa qualité de mécanicien-électricien était exposé de façon indirecte à la présence d'amiante en qualité d'isolant sur les systèmes de freins et ce pendant la période de décembre 1977 à mai 1988 ; que pour dire qu'EDF-GDF n'a pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que EDF-GDF n'avait pas et ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés en l'état des connaissances scientifiques et de la législation ; qu'en statuant ainsi par le biais d'une telle motivation générale et imprécise, elle ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que la société avait formé un appel incident sur la faute inexcusable ;
Attendu, ensuite, qu'en raison du caractère oral de la procédure, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, enfin, que l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments du dossier que Didier X..., en sa qualité de mécanicien-électricien, n'intervenait pas directement sur l'amiante et était exposé de façon indirecte par la présence d'amiante en sa qualité d'isolant sur les systèmes de freins et ce pendant la période de décembre 1977 à mai 1988 ; que ce n'est qu'en 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 Bis concernant le cancer broncho-pulmonaire et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation et qu'en l'état des connaissances scientifiques et de la législation, la société n'avait pas et ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une appréciation des circonstances de la cause, a pu décider que cet employeur n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié de sorte qu'aucune faute inexcusable ne devait lui être imputée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal du FIVA que les pourvois incidents des consorts X... et de la société Gaz de France ;
Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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