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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la banque Sudaméris France, société anonyme dont le siège est ... (9e), depuis dénommée Banca commerciale italiana,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la banque Sudaméris France, depuis dénommée Banca commerciale italiana, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 novembre 1990, M. X... s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 18 mai 1988 dans une instance l'opposant à la banque Sudaméris France, depuis dénommée Banca commerciale italiana (France) ; Attendu que, selon les productions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 22 novembre 1990, prononcé la résolution du concordat dont bénéficiait M. X... et la liquidation de ses biens ; Attendu que la liquidation des biens emportant de plein droit, dès son prononcé, dessaisissement du débiteur, M. X... était, le 23 novembre 1990, sans qualité pour agir ; Et attendu que le syndic de la liquidation des biens n'est pas intervenu à l'instance pour le représenter dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire ampliatif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banca commerciale italiana sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Banca commerciale italiana sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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