Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-22.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-22.002
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. B... Dru,
2°) Mme Y... Dru, née Rivière,
demeurant tous deux Méraubry, commune de Billancelle (Eure-et-Loire), Courville-Sur-Eure,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°) M. Guy A...,
2°) Mme Geneviève A..., née X..., demeurant ... (Yvelines)
3°) la société anonyme cabinet Querenet, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme cabinet Querenet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1990) que, par acte du 6 novembre 1987, les époux Z... ont acquis des époux A... un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-volailles-gibier pour le prix de 820 000 francs ; que le 30 mai 1988, ils ont revendu ce fonds à des tiers pour la somme de 600 000 francs et signé, le même jour, une lettre adressée à leurs précédents vendeurs par laquelle ils renonçaient à intenter toute poursuite à leur encontre ; qu'arguant avoir été victimes d'un dol lors de la cession du 6 novembre 1987 et avoir signé sous la contrainte le 30 mai 1988, ils ont assigné les époux A... et les deux cabinets par l'intermédiaire desquels les ventes successives avaient été réalisées en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ;
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur demande contre les époux A... et déboutés de leur action en responsabilité contre l'un des cabinets d'intermédiaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que l'écrit du 30 mai 1988 valait renonciation irrévocable à toute action relative à la vente du fonds de commerce sans répondre aux conclusions d'appel des époux Z... dans lesquelles ces derniers avaient souligné qu'ils avaient dénoncé la lettre du 30 mai 1988 dès le lendemain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que
l'acte de vente
notarié du 6 novembre 1987 consentie par les époux A... aux époux Z... précise que "toute l'activité boucherie, charcuterie et volaille est
vendue en boutique" ; qu'il est constant que la consistance réelle du fonds s'est avérée relever en fait d'une boucherie-charcuterie en gros et demi-gros ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas d'erreur sur la substance ou de dol, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a décidé que la vente à des collectivités à domicile ou en demi-gros pouvait entrer dans la définition de vente "en boutique" expressément prévue par l'acte de vente du 6 novembre 1987 pour "toute l'activité de boucherie, charcuterie et volaille" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte de vente, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en dehors d'autres précisions émanant des époux Z... concernant la lettre du 30 mai 1988, la cour d'appel n'avait pas à répondre au simple argument tiré de ce que ceux-ci avaient dénoncé l'engagement litigieux dès le lendemain du jour où ils y avaient souscrit ;
Attendu, en second lieu, que par une interprétation souveraine de l'acte de vente du 6 novembre 1987, la cour d'appel a estimé que les énonciations qu'il contenait reflétaient la réalité de la nature et de la consistance du fonds litigieux, que les époux Z... avaient ainsi acquis en toute connaissance de cause ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux A... et la société cabinet Querenet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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