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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-80.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.174

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Z... et Louis Maximin Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes d'X... X..., tendant à voir condamnés Patrick Z..., la société Le Quotidien de La Réunion et Louis Maximin Y... à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui à la suite des propos diffamatoires tenus à son encontre ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale relatives à la faculté d'appeler, qu'à défaut d'appel du ministère public, le jugement de relaxe acquiert, quant à l'action publique, l'autorité de la chose jugée, et que la partie civile peut en relever appel mais en ce qui concerne seulement ses intérêts civils, la Cour ne pouvant pas, sur cet appel, prononcer une peine contre le prévenu renvoyé des fins de la poursuite en première instance ; que les demandes de la partie civile tendant à la condamnation de Louis Maximin Y... et Patrick Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ne sont donc pas recevables ; que, subsidiairement, X... demande à la Cour de dire que les défendeurs ont commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qui consisterait, pour Louis Maximin Y... à avoir laissé paraître le courrier des lecteurs incriminé, et pour Patrick Z... à avoir manqué gravement et sciemment à son devoir de réserve auquel il est tenu en sa qualité de médecin contrôleur de la sécurité sociale ; que la Cour qui, dans le cas de l'appel formé par la seule partie civile, a l'obligation de se prononcer sur l'action civile, en appréciant et en qualifiant les faits en vue d'une condamnation éventuelle à des dommages-intérêts envers la partie civile sur le fondement d'une faute distincte de la diffamation reprochée considère que, dans sa citation directe du 23 mars 2000, X... n'administre nullement la preuve d'une quelconque faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, alors que Patrick Z... a, de son côté scrupuleusement décortiqué les reproches qui lui étaient faits, pour rapporter la preuve de la vérité des faits allégués ; que la Cour estime qu'il n'y a pas manquement au devoir de réserve de la part de Patrick Z..., qui n'a fait que répondre aux attaques virulentes menées par X..., dans un courrier des lecteurs du 31 décembre 1998 intitulé " Les raisons de la colère ", qui constitue un véritable plaidoyer contre le contrôle administratif et contre la médecine de service public ; que, de ce fait, X... s'exposait à une réponse tout aussi désagréable à son égard ; que, pour sa part, le journal Le Quotidien s'est gardé d'exercer la moindre intervention sur les deux articles opposés et n'a fait que permettre à deux points de vue différents de s'exprimer librement, laissant les lecteurs juger de l'intérêt que ce débat pourrait représenter pour eux ; que Louis Maximin Y... et le journal Le Quotidien doivent être exonérés de toute mauvaise foi ; " alors que la disposition de l'article 509 du Code de procédure pénale est générale et absolue ; qu'elle accorde à la partie civile le droit d'appeler, même en cas de relaxe et en l'absence d'appel du ministère public, sous la seule condition que son appel n'aura d'effet que relativement à ses intérêts civils ; que si les juges d'appel ne peuvent en aucun cas prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique, ils sont mis en demeure au point de vue des intérêts civils d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; qu'en décidant néanmoins que, les premiers juges ayant prononcé la relaxe de Patrick Z..., de Louis Maximin Y... et de la Société Le Quotidien de La Réunion, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le ministère public n'avait pas interjeté appel, les demandes d'X... X... tendant à leur condamnation du chef de diffamation publique envers un particulier n'étaient pas recevables, celui-ci pouvait uniquement invoquer en appel une faute civile distincte de la diffamation reprochée en première instance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation civile ; Attendu qu'à la suite d'un article paru dans " Le Quotidien de La Réunion ", le signataire de cet article, Patrick Z..., médecin-conseil, chef de service de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et le directeur de la publication du journal, Louis Maximin Y..., ont été poursuivis, sur citation directe à la requête d'X... X..., pour diffamation publique envers un particulier ; que le tribunal correctionnel, estimant que, pour partie, la preuve de la vérité des faits litigieux était rapportée et que, pour le surplus, les propos n'étaient pas diffamatoires, a relaxé les deux prévenus et débouté X... de ses demandes ; Attendu que, statuant au fond sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel énonce que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe, elle ne peut prononcer sur l'action civile qu'en appréciant et en qualifiant les faits pour caractériser une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, statuant sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, devait, en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve de la vérité des faits diffamatoires, examiner si les faits constituaient le délit poursuivi, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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