Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-82.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.609
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 28 mars 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 320, 347, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal établi par le greffier en application de l'article 320 du Code de procédure pénale qu'il a été donné lecture, le 28 mars 2003 à 20 heures 35, à l'accusé qui n'a pas comparu, du procès-verbal des débats à compter de 10 heures 50 ;
"alors que cette lecture, dont la tardiveté est contraire au principe de la contradiction, n'avait plus d'utilité pour l'accusé, puisque l'audience avait été levée à 18 heures 20, après prononcé de l'arrêt au fond, et que la réouverture des débats ne pouvait plus intervenir ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus et que l'accusé n'a pas bénéficié du procès équitable que garantit l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal et des pièces de procédure que, le 28 mars 2003, l'accusé a refusé de comparaître ; qu'à cette date, à 20 heures 35, à la maison d'arrêt, le greffier lui a donné lecture du procès-verbal des débats ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
Que la lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, laquelle n'est prescrite, aux termes de l'article 320 du Code de procédure pénale, qu'après chaque audience, peut être faite après la décision sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 333, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal de variation de témoin du 27 mars 2003, joint au procès-verbal des débats, ne contient que la déposition du témoin, défavorable à l'accusé, à l'exclusion des précédentes déclarations contraires faites par ce témoin ;
"alors que le procès-verbal prévu à l'article 333 du Code de procédure pénale doit faire ressortir les variations entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations ; que, dès lors, les textes susvisés ont été méconnus et que l'accusé n'a pas bénéficié du procès équitable que garantit l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de la déposition du témoin Y...
Z..., le président, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale, a fait d'office dresser par le greffier et joindre à celui des débats, un procès-verbal des additions, changements ou variations existant entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations ;
Attendu que le contenu d'un tel procès-verbal échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt incident prononcé par la Cour, le 28 mars 2003, rejette les demandes de renvoi et de supplément d'information formées par l'accusé ;
"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que les autres mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
"alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en rejetant les demandes de l'accusé par cette énonciation laconique et générale, sans répondre à la demande de celui-ci tendant à obtenir les deux enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales de La Rochelle, lors du divorce des époux X..., et conservées aux archives du tribunal de grande instance, la Cour n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu qu'à l'audience du 27 mars 2003, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner un supplément d'information ;
Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande en relevant notamment que la mesure sollicitée tendant à verser au dossier les archives du tribunal pour enfants de La Rochelle ne peut être ordonnée, cette juridiction n'existant pas ; qu'elle ajoute qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, elle est en mesure de s'assurer que les autres mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier les mesures sollicitées, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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