Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.201
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Pierrel, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jean-Pierre A..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,
2 / de la société Auximur, dont le siège est ..., 94700 Maisons Alfort,
3 / du CEPME, dont le siège est ..., 94700 Maisons Alfort,
4 / de la société Finamur, dont le siège est Immeuble CNCA Provence, ...,
5 / de la Banque immobilière européenne (BIE), dont le siège est ...,
6 / de la société Hôtel Robin, dont le siège est ...,
7 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Procogest, demeurant ...,
8 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Auximur, du CEPME et de la société Finamur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), que la société Turco a obtenu, pour une durée de deux années, avec faculté de reconduction pour une année, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM), un crédit en compte courant de 21 000000 francs, affecté à l'achat d'un immeuble et à l'exécution des travaux ; qu'une garantie réelle sur les biens, objet du financement, et un cautionnement de M. A... ont été consentis à la CRCAM ; qu'après l'annulation d'une première réservation des locaux à M. Z..., une vente en l'état de futur achèvement est intervenue au profit de la société Procogest, animée par M. A..., payable au moyen d'un prêt consenti à la société Procogest par le CEPME et la CRCAM, avec le cautionnement de M. A... ; que la société Procogest a consenti à M. Z... un bail ; qu'à la date prévue, la livraison n'a pu intervenir, faute de finition des travaux ; qu'il a été ensuite convenu d'une vente à M. Z... ; que les travaux de finition n'ayant encore pu être achevés, il a judiciairement été décidé que la société Procogest était tenue de vendre lesdits locaux en l'état, et que le prix de vente serait diminué du montant des non-finitions et des pénalités de retard ; que sommés par la société Procogest de régulariser la vente, M. Z... et la société Hôtel Robin ont été défaillants, les prêts offerts par les sociétés Auximurs et Finamur n'ayant pas été débloqués ; que le prêt consenti à la société Procogest par le CEPME n'ayant pas été remboursé, cet établissement a engagé une procédure de saisie immobilière, et a poursuivi M. A... en exécution de ses engagements personnels ; que les locaux ont été, finalement, acquis par M. Z..., à un prix minoré par rapport aux prévisions initiales, puis rétrocédés au CEPME qui a conclu avec la société Hôtel Robin une convention de crédit-bail ; qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Turco ainsi qu'à l'encontre de la société Procogest ; que M. A..., soutenant que la CRCAM, par son refus de régler le prix des travaux de finition, bien qu'elle se fût constamment immiscée dans l'opération, et que le CEPME, ainsi que les sociétés Auximurs et Finamur, par leur refus de mettre à disposition de la société Hôtel Robin les fonds promis, ont été à l'origine des difficultés rencontrées par la société Turco et par la société Procogest et de leur effondrement, et que, par ailleurs, M. Z... et la société Hôtel Robin ont abusivement poursuivi la réalisation de la vente sans disposer des fonds, a engagé contre eux quatre une action en responsabilité ; que le liquidateur judiciaire
de la société Turco s'est associé à cette procédure ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que M. A... et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'une irrégularité dans la composition de la juridiction, alors, selon le pourvoi, que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, ce qui constitue une violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention citée au moyen que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que M. A... et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la tacite reconduction s'applique aux contrats conclus pour une durée déterminée ; qu'ainsi la circonstance suivant laquelle la convention authentique du 20 mars 1990 prévoyait simplement une reconduction expresse pour une année, laquelle a d'ailleurs été opérée tacitement et non expressément au mépris des stipulations contractuelles, ne faisait pas obstacle à une nouvelle reconduction tacite de la convention laquelle n'était donc pas arrivée à son terme le 20 mars 1993 ; qu'il y a donc eu violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent soulever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a pourtant soulevé d'office et sans provoquer la contradiction, pour écarter la reconduction tacite de la convention précitée, "que la perception de la commission de confirmation ne saurait s'analyser en une manifestation tacite de reconduire la convention alors qu'elle ne vise que les engagements pris par le Crédit agricole au titre de la garantie d'achèvement à l'égard des acquéreurs" ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la garantie intrinsèque d'achèvement, résultant des crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, postule que ces crédits sont irrévocables et ne prennent fin qu'à l'achèvement de l'immeuble ; que l'ouverture de crédit consenti par la convention authentique précitée, confirmée au sens de l'article R. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation aux termes mêmes de l'article 5 de cette convention était nécessairement irrévocable et ne pouvait prendre fin qu'à l'achèvement de l'immeuble en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que l'ouverture de crédit était arrivée à son terme le 20 mars 1993, l'ensemble immobilier n'étant pas à cette date achevé ; que se faisant, elle a violé les articles R. 261-18 et R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ; alors, au surplus, qu'à partir du moment où le Crédit Agricole avait refusé de fournir le crédit nécessaire pour payer les travaux de finition au titre de l'ouverture de crédit toujours en cours, lesquels travaux conditionnaient l'ensemble de l'opération de promotion immobilière, tant la société Turco, représentée par M. Pierrel, que M. A..., caution, avaient nécessairement subi un préjudice causé par la faute de la banque et qui nécessitait réparation ; qu'en décidant autrement l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil et, en tant que
de besoin, de l'article 1382 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'à partir du moment où le Crédit Agricole était toujours tenu au titre de l'ouverture de crédit en cours prenant fin à l'achèvement de l'ensemble immobilier, la circonstance suivant laquelle cet établissement de crédit n'aurait pas rompu brutalement ses concours, à la supposer avérée, était indifférente au regard de la faute commise par la banque ayant mis fin au crédit bien qu'elle ne le pouvait pas, faute d'achèvement de l'immeuble ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, R. 261-18 et R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation et, en tant que de besoin, de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que les juges du fond ne sauraient tenir pour constant un fait au motif qu'il n'aurait pas été contesté par l'autre partie, que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que le moyen tiré de la paralysie de la commercialisation du stock de lots d'une valeur de 9 millions de francs suite à l'attitude du Crédit agricole aurait été contredit par le fait non contesté que l'opération connaissait des difficultés ; qu'il y a eu violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'à partir du moment où le Crédit agricole avait refusé de fournir le crédit nécessaire pour payer les travaux de finition bien que l'ouverture de crédit était toujours en cours, et que lesdits travaux conditionnaient la réalisation de l'ensemble de l'opération de promotion immobilière, spécialement la livraison de l'hôtel aux acquéreurs, lesquels avaient ainsi obtenu une réduction du prix de vente et des pénalités de retard en raison du défaut d'achèvement de l'hôtel, le Crédit Agricole avait bien commis une faute génératrice d'un préjudice dont la caution de la société Procogest, M. A..., était fondée à obtenir réparation ; qu'en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 1147 du Code civil, et en tant que de besoin de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sans soulever d'office un moyen, la cour d'appel a relevé que selon le contrat de prêt, la durée initiale de deux ans "sera reconductible sans novation et aux mêmes conditions pour une période d'une année sur demande expresse et par écrit de l'emprunteur acceptée par la Caisse régionale" ; qu'elle a constaté également qu'au 20 mars 1993, la convention avait atteint son terme contractuel sans que les parties eussent suivi les modalités prévues pour la reconduction d'un an et que, bien qu'alors l'état du compte courant eût permis le paiement des travaux de finition, l'opération immobilière se trouvait inachevée dans le délai total de trois ans ; qu'elle en a déduit qu'envers sa cliente, promotrice de l'opération, la CRCAM n'avait plus l'obligation contractuelle de financer l'achèvement des travaux ; qu'elle a relevé, en outre, que la CRCAM n'a procédé à aucun règlement pour des travaux ordonnés postérieurement au terme indiqué, écartant ainsi la prétention selon laquelle il y avait eu prorogation tacite ; qu'elle a retenu, enfin, que la perception de la commission de confirmation ne manifeste pas un accord tacite de reconduire la convention, celle-ci étant relative à la garantie d'achèvement obligeant la banque à l'égard des acquéreurs, mais n'imposant pas de proroger son crédit au profit du promoteur ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu aucun des textes cités au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierrel, ès qualités et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, le CEPME et les sociétés Auximurs et Finamur et MM. Pierrel, ès qualités et Turco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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