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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association ONG Opération Burkina sans Frontières, dont le siège social est Place de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant chez Mme X...
...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... par contrat dit de "coopération" a été engagé par l'association Opération Velay sans frontière pour une durée de deux ans, du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996, en qualité de conseiller technique rural, coordinateur de travaux du collège pour servir à Satiri (Burkina Faso) ; que ce contrat prévoyait qu'il pourrait être résilié, notamment, en cas de faute lourde de la part du volontaire, incompétence professionnelle ou comportement devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions mais que dans ce cas le licenciement ne pourrait être notifié "qu'après appel à une procédure de conciliation engagée en liaison avec le service de coopération au développement" ;
qu'en outre il était stipulé qu'en cas de litige il y aurait lieu de se référer à la loi du pays d'accueil ; que l'association a rompu le contrat par lettre du 17 mars 1995 pour comportement incompatible avec l'exercice des fonctions et inobservation des tâches définies par le responsable du projet ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel d'indemnités mensuelles, d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, qu'en l'espèce la cour d'appel se borne à rappeler que le contrat est soumis à la loi burkinabé mais ne précise pas les textes sur lesquels reposent les condamnations prononcées ; que la cassation est donc encourue sur le fondement de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que le contrat était soumis à la loi burkinabé, la cour d'appel pouvait apprécier la réalité de la phase de conciliation préalable prévue à l'article 4 C du contrat mais ne pouvait faire application de la procédure de conciliation prévue par la loi française ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, le contrat ne fixant aucune modalité particulière de conciliation ; que cette conciliation ne pouvait être qu'adaptée aux circonstances spécifiques et réalisée qu'en liaison avec le service de coopération au développement ce qui s'est effectivement produit ;
3 / qu'en décidant que le licenciement sans respect de la procédure préalable de conciliation est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel opère une confusion entre la forme et le fond alors qu'aucune motivation ne vient discuter la cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'en conséquence l'indemnité ne pouvait trouver son fondement que dans l'irrégularité de la procédure et non dans le caractère abusif non démontré du licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que les parties étant d'accord pour reconnaître qu'elles étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat conclu en vertu des articles 1, 3, 4, 5 et 6 du décret n° 86-489 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement, la cour d'appel, sans se contredire, a constaté, d'une part, que la loi Burkinabé choisie par les parties n'interdisait pas une clause de conciliation, et, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qu'une véritable conciliation n'avait pas eu lieu ;
Et attendu, ensuite, que le contrat subordonnant le licenciement à une procédure préalable de conciliation, la cour d'appel a décidé, à bon droit que le licenciement prononcé sans respecter cette procédure, qui constituait pour l'intéressé une garantie de fond, était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ONG Opération Burkina sans Frontières aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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