Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2013. 13/00112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00112

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ORDONNANCE No R. G : 13/ 00112 Madame Karine X... C/ SA MIANE ET VINATIER Compagnie d'assurances RAM PROFESSIONS LIBERALES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 27 Novembre 2013 ENTRE Madame Karine X..., demeurant ... Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par le président du Tribunal de Grand Instance de BRIVE ET SA MIANE ET VINATIER, demeurant Z. I. de Beauregard-19100 BRIVE Ayant pour avocat Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE RAM PROFESSIONS LIBERALES, demeurant ... non comparante ni représentée INTIMÉES --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 20 novembre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 27 novembre 2013, par mise à disposition au greffe. * Vu les conclusions d'incident du 29/ 10/ 2013 de Mme X...qui demande une expertise médicale, Vu les conclusions sur incident du 18/ 11/ 2013 de la SA Ets Miane et Vinatier qui s'en remet, Sur Ce, Si la demande de nouvelle expertise est effectivement présentée un peu tardivement par rapport à date de fixation de l'affaire (10/ 12/ 2013), la première expertise judiciaire a donné lieu à un rapport du 15/ 10/ 2009. Selon quelques éléments, il apparaît qu'il y a eu des évolutions fin 2012 et 2013 pouvant être en rapport avec l'accident initial, vu compte rendu opératoire du 23/ 11/ 2012, rapport du Dr A...du 27/ 02/ 2013 (page 8, notamment arthrodèse du 25 mars 2013), rapport Dr B... du 20/ 08/ 2013 (notamment bas page 5 et avis dernier page). En conséquence, il convient d'admettre la demande. --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : monsieur le Docteur Jean-Louis C...expert demeurant CHU Limoges 2 avenue Luther King 87042 LIMOGES CEDEX, Dit que l'expert aura la mission suivante : 1o) Convoquer Mme Karine X..., victime d'un accident le 7 juin 2006, l'entendre en ses explications, 2o) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le rapport d'expertise judiciaire du Dr D... ...15/ 10/ 2009, le rapport du Dr A...27/ 02/ 2013, du Dr B... 20/ 08/ 2013, 3o) décrire en détail les lésions initiales et leurs évolutions, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation en lien avec les lésions initiales et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 4o) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 5o) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 6o) faire état de tous les documents médicaux utiles et retranscrire le certificat médical initial et, si utile, totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. 7o) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 8o) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 9o) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 10o) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 11o) Analyser dans une discussion l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 12o) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 13o) Fixer la date de consolidation, 14o) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 15o) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 16o) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 17o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 18o) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, 19o) Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 20o) fournir tous renseignements et avis techniques utiles sur les lésions en lien avec l'accident et leurs incidences sur l'état de santé de la victime, 21o) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai déterminé de manière raisonnable et y répondre, Dit que Mme X...devra consigner au Greffe de la Cour d'Appel, à titre de provision sur les honoraires de l'expert, une somme de 1. 000 ¿ au plus tard pour le 27 décembre 2013, Rappelle qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai fixé, selon l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement) à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis du Greffe l'informant du versement de la consignation, * Dit que l'affaire est retirée de l'audience au fond devant la Cour d'Appel du 10 décembre 2013, Joint les dépens de l'incident au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELADidier BALUZE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz