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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUER, société industrielle en son établissement de Feuquières à Feuquières-en-Vimeu (Somme), ayant son siège social tour Essor 93, ... à Pantin Cédex (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ... (Somme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire munie d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration faite au secrétariat greffe de la cour d'appel d'Amiens le 30 décembre 1988, un avocat, agissant au nom de la société Auer, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1988 par cette juridiction dans l'instance opposant cette société à Mme
Y...
; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné le 28 décembre 1988 par un directeur d'établissement de ladite société ; Attendu, cependant, que le directeur d'un établissement d'une société anonyme n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, il n'a pas été justifié ; qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ;
déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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