Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-21.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.107
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, sise à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Belkacem X..., demeurant à Mons en Baroeul (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui travaillait sur un chariot électrique pour le compte de la société Brunelle, a déclaré, le 18 juin 1985 qu'il venait d'être victime d'une chute sur les lieux de son travail ; qu'à la suite de son admission d'urgence à l'hôpital, il a été constaté que l'intéressé souffrait d'une fracture du radius gauche sans déplacement ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 septembre 1990) d'avoir dit que M. X... s'était blessé au temps et au lieu du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé la déposition de M. Z... et celle de M. D..., attribuée à une autre personne, qu'elle a éliminé, sans s'expliquer, la déposition d'un agent de la SNCF, selon laquelle le chariot pouvait être piloté d'une seule main et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et de toute manière, que des "indices sérieux et concordants" n'équivalent pas aux présomptions "graves, précises et concordantes" de l'article 1353 du Code civil qui a été violé ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié, sans les dénaturer, les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils ont estimé qu'il existait des indices graves et concordants, lesquels constituent des présomptions au sens de l'article 1353 du Code civil, et que ces indices, corroborant les dires de l'intéressé, établissaient qu'il avait été victime d'un accident au temps et au
lieu du travail ; que leur décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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