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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en mai 1975 par la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) en qualité de vacataire ; qu'il a été titularisé et promu aux fonctions d'agent technique puis d'agent de maîtrise et enfin de cadre ; qu'il a également été désigné comme délégué syndical ; qu'à compter du 1er juin 1993, il a occupé des fonctions de permanent syndical à la Fédération des employés et cadres CGT - Force ouvrière tout en étant rémunéré par la MNEF ; que les administrateurs provisoires de la MNEF ayant décidé de ne plus lui verser de rémunération à compter de janvier 2000, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin qu'il soit ordonné à la MNEF de lui verser ses salaires de janvier et février 2000, de le réintégrer dans ses fonctions précédentes et de le convoquer à toutes les réunions paritaires auxquelles participent les délégués syndicaux ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel retient qu'il est constant que M. X... a exercé au sein de la MNEF l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail de 1975 au 1er juin 1993 ; que s'il est aussi acquis que tout en continuant à être rémunéré par la MNEF, il n'a, à partir de cette date, plus fourni aucune prestation de travail à son profit, occupant un poste de permanent à la centrale syndicale Force ouvrière, le seul fait que ce qui s'apparente à un détachement ait été réalisé dans des conditions aussi douteuses qu'obscures, aucun document le matérialisant n'ayant été établi, n'est pas suffisant pour entraîner la nullité d'un contrat de travail qui avait été normalement exécuté pendant les 18 années précédentes, ou pour caractériser une volonté de novation du contrat initial de nature à caractériser un changement d'employeur ; qu'il n'est pas par ailleurs contesté que M. X... avait à la MNEF la qualité de salarié protégé et que cette qualité était connue des administrateurs, lesquels l'ont, courant 1999, convoqué à ce titre à des réunions de la commission paritaire ; que, dans ces conditions, la décision des administrateurs de rejeter la demande de réintégration à la MNEF présentée par M. X... le 13 janvier 2000 et d'interrompre le versement de son salaire à partir de janvier 2000 a causé à l'intéressé un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant le paiement des salaires sollicités, la réintégration de M. X... au sein de la MNEF, étant précisé qu'il devra être convoqué aux réunions des commissions auxquelles assistent les délégués syndicaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de réintégrer M. X... dans ses précédentes fonctions et de lui verser ses salaires était fondé sur le fait non contesté que celui-ci n'effectuait plus aucune prestation de travail au profit de la MNEF depuis plusieurs années, ce dont il résultait que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de prescrire les mesures sollicitées par le salarié ;
Condamne M. X... aux dépens du présent pourvoi ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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