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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lydis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 95/615 rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Banque française de crédit coopératif (BFCC), dont le siège est ...,
2 / de M. Hubert Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Codec,
3 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec,
4 / de Mme Marie-Dominique Du Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentante des créanciers de la société Codec,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lydis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Lydis de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités, M. X..., ès qualités et Mme Du Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance cédée suivant bordereau du 1er août 1990 par la société Codec, la Banque française du crédit coopératif a assigné la société Lydis en paiement ;
Attendu que, pour condamner la société Lydis, la cour d'appel constate que le bordereau de cession comporte la dénomination "acte de cession de créance de loi Dailly" et la mention qu'il est soumis à la "loi du 2 janvier 1984" et en déduit que le bordereau est régulier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 95-615 rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Banque française de crédit coopératif (BFCC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lydis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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