Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.916
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998), que Mme Y... a été engagée le 8 janvier 1979 en qualité d'agent du cadre permanent par la SNCF ; qu'envisageant de partir à la retraite, elle a sollicité le 30 mars 1994 l'établissement du décompte de ses droits ;
qu'elle totalisait à cette date 12 ans, 8 mois et 25 jours de service à temps plein et 2 ans 6 mois et 29 jours à temps partiel ; que la SNCF lui a indiqué qu'elle pouvait opter entre une indemnité forfaitaire de départ volontaire attribuée en application de l'article 6-2 de la consigne générale PS15 n° 2 aux agents comptant plus de quinze ans d'affiliation à la Caisse des retraites et une pension proportionnelle péréquable à jouissance immédiate attribuée en application de l'article 49 du règlement PS 10 aux femmes agents ayant eu au moins trois enfants et comptant au moins quinze ans de services effectifs ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir d'une part, que son temps de travail effectif étant inférieur à 15 ans, elle avait droit à une indemnité sur le fondement de l'article 6-1 de la consigne générale PS15 n° 2 dont le mode de calcul était plus avantageux et d'autre part que l'indemnité de départ volontaire à la retraite et la pension proportionnelle péréquable devaient être cumulées ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'article 6-1 susvisé ne lui était pas applicable et que l'indemnité volontaire de départ et la pension proportionnelle péréquable ne pouvaient être cumulées et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Y... avait produit un décompte établi par la SNCF et fixant ses droits au titre de l'indemnité forfaitaire de départ volontaire à la somme de 305 651,68 francs dont elle a réclamé le règlement ; qu'en déclarant que la SNCF n'a jamais reconnu à Mme Y... son droit au bénéfice de l'article 6-1 de la consigne générale PS15 n° 2, la cour d'appel a dénaturé par omission ce décompte et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 12-4 de la notice générale X... 8 de la SNCF et de l'article 6-1 de la consigne générale PS15 n° 2 que le temps effectivement travaillé par Mme Y... n'excédait pas la durée de quinze ans de sorte qu'elle avait vocation à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de départ volontaire accordée aux agents comptant plus de quatre années et moins de 15 années d'affiliation à la Caisse des retraites ; qu'en déclarant que la salariée ne peut bénéficier des dispositions de l'article 6-1, la cour d'appel a violé cette disposition ensemble l'article 12-4 de la notice générale X... 8 ; alors, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles 6-1 et 6-2 de la consigne générale PS15 n° 2 que l'indemnité forfaitaire de départ n'est pas cumulable avec la seule allocation de fin de carrière ; qu'en déclarant qu'elle n'est pas cumulable avec la pension proportionnelle à jouissance immédiate attribuée aux agents ayant au moins trois enfants, la cour d'appel a violé par fausse interprétation, ces dispositions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, d'une part et hors toute dénaturation, que la SNCF n'avait pas reconnu à la salariée un droit au bénéfice de l'article 6-1 de la consigne générale PS15 n° 2 et, d'autre part, qu'en application des articles 4 de l'annexe 1 du règlement PS10 D et 18-3-1 du règlement PS 20 E prenant en compte la totalité de la durée des périodes de travail à temps partiel pour l'ouverture du droit à pension, l'intéressée avait cotisé plus de 15 ans à la caisse des retraites ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a retenu à bon droit que le départ volontaire avant l'âge d'ouverture du droit à la retraite et la cessation des fonctions par les femmes-agents ayant au moins trois enfants vivants et comptant au moins quinze ans de services effectifs constituaient des modes distincts de rupture des relations contractuelles et que, dès lors, les indemnité et pension auxquels ils ouvraient respectivement droit ne pouvaient être cumulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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