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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabriel,
- Y... Geneviève, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 juin 1999, qui, après relaxe de Marc A... et Michèle Z... des chefs d'escroquerie, faux et usage et complicité, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 386, 459 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gabriel et Geneviève X... de leur constitution de partie civile contre Michèle Z... et Marc A... ;
" aux motifs que " les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond " (cf. arrêt attaqué, page 4, 2ème attendu) ; " qu'en l'espèce, Gabriel X... a déposé des conclusions sur le bureau du greffier, remises au président à la fin des débats, dont il résulte qu'il soulève la nullité du jugement de première instance " (cf. arrêt attaqué, page 4, 3ème attendu) ; " que, cependant, la partie civile appelante n'a pas développé ce moyen oralement, et n'en a fait aucune mention avant ses explications sur les faits, de sorte que les autres parties et le ministère public n'ont pas été mis en mesure d'y répondre ; que ce moyen doit donc être déclaré irrecevable " (cf. arrêt attaqué, page 4, 4ème attendu) ;
" alors que l'exception de nullité, qui est invoquée dans les écritures remises au greffier lors de l'ouverture des débats, est recevable, même si elle n'est pas développée oralement avant les réquisitions du ministère public ou les conclusions du prévenu ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, parties civiles convoquées à l'audience du 12 mai 1999, les époux X... ont déposé sur le bureau du greffier des conclusions soulevant la nullité du jugement de première instance qui, signées par le greffier, ont été remises au président à la fin des débats ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'exception ainsi soulevée, les juges retiennent que la partie civile appelante n'a pas développé ce moyen oralement et n'en a fait aucune mention avant ses explications sur les faits, de sorte que les autres parties et le ministère public n'ont pas été en mesure d'y répondre ;
Attendu que, par ces énonciations, dont il se déduit que les conclusions ont été déposées par la partie civile après l'ouverture des débats, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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