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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-86.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.669

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA FORCE DE VENTE DE LA SOCIETE NESTLE FRANCE SAS, - Marc X..., - Pierre-Jacques Y..., parties civiles, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 28 octobre 2005, qui, après relaxe de Guy Z..., de Philippe A..., de Marc B..., et de la société NESTLE FRANCE SAS du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, L. 483-1, L. 433-3 du code du travail, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Philippe A..., Guy Z..., Marc B... et la SAS Nestlé France, prévenus, non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement de la force de vente Nestlé France SAS et a, en conséquence, débouté ledit comité, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que Pierre-Jacques Y... et Marc X... ont été admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS) avec effet au 1er décembre 2003 ; qu'aux termes des avenants aux contrats de travail de ces salariés le contrat de travail se trouve suspendu par l'effet de la mise en oeuvre du dispositif de la cessation anticipée d'activité ; le salarié bénéficiaire de ce dispositif conserve cependant la qualité de salarié de l'entreprise ; qu'il s'en déduit que, dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'appartenance du salarié à l'entreprise, la cession anticipée d'activité des travailleurs salariés n'est pas de nature à suspendre l'exécution du ou des mandats exercés par le salarié dans l'entreprise ; que Pierre-Jacques Y... et Marc X..., demeurant dans ces conditions membres du comité d'établissement postérieurement au 1er décembre 2003, date de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés, devaient donc être convoqués par l'employeur aux réunions du comité des 16 et 17 décembre 2003 ; mais que, compte tenu du caractère récent du nouveau dispositif issu du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés, de l'accord de branche du 21 décembre 2000 et de l'accord d'entreprise signé le 18 novembre 2002 ; que l'employeur pouvait légitimement s'interroger sur le point de savoir si les salariés en CATS pouvaient siéger au sein du comité d'établissement, question à laquelle aucun texte n'apportait alors de réponse et de l'absence de pratique dans sa mise en oeuvre ; que la partie civile ne conteste pas l'absence, à la date des faits, de disposition réglementaire, d'instruction d'application ou de jurisprudence portant sur cette question précise ; qu'elle se borne d'ailleurs à procéder par simple assimilation de la CATS à d'autres formes de suspension du contrat de travail qui, pour être proches de la CATS, ne sont pas pour autant identiques ; que la société Nestlé France SAS a consulté le 10 décembre 2003 le service juridique de la fédération professionnelle dont elle dépend - la Fédération nationale des industries laitières - laquelle lui a fait part de l'incompatibilité du régime de la cessation anticipée d'activité de travailleurs salariés et de l'exercice d'un mandat ; qu'il n'est dès lors pas contestable que la société Nestlé France SAS s'est en l'espèce entourée de précautions en vue de faire préciser la situation des salariés concernés ; qu'elle a, enfin, dès que des éléments plus précis lui ont été communiqués, réexaminé sa position et convoqué Pierre-Jacques Y... et Marc X... à toutes les réunions postérieures du comité d'établissement ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas démontré qu'en ne convoquant pas Pierre-Jacques Y... et Marc X... aux réunions du comité d'établissement force de vente des 16 et 17 décembre 2003, l'employeur ait agi de mauvaise foi ; qu'en conséquence, en l'absence d'intention coupable de leur part, les prévenus seront déclarés non coupables des faits d'entrave qui leur sont reprochés ; que la Cour les renverra des fins de la poursuite et réformera en ce sens le jugement entrepris ; "alors, d'une part, que pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a retenu que dès que la société Nestlé France SAS a obtenu la communication d'éléments plus précis, a réexaminé sa position et convoqué Pierre-Jacques Y... et Marc X... à toutes les réunions du comité d'établissement postérieures à celles des 16 et 17 décembre 2003 a, par là même, caractérisé que la société Nestlé France SAS était en mesure d'éviter l'erreur de droit dont elle s'est prévalue ; qu'en décidant autrement, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'erreur de droit alléguée par les prévenus, constituée par la consultation, le 10 décembre 2003, du service juridique de la fédération professionnelle dont dépend la société Nestlé France SAS, laquelle n'est pas une autorité compétente au sens de l'article 122-3 du code pénal, ne pouvait être en l'espèce retenue légalement par la Cour pour écarter l'existence d'une intention coupable ; que pour avoir décidé autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour, en estimant que l'élément intentionnel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement n'était pas constitué, sans s'expliquer sur le point de savoir si la société Nestlé France SAS aurait pu obtenir les éléments plus précis lui permettant de réexaminer sa position avant les réunions dudit comité qui se sont tenues les 16 et 17 décembre 2003 et si elle avait fait, en ce sens, toutes les démarches qu'il lui était possible de faire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 122-3 du code pénal ; Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; Attendu qu'il ressort de l'attaqué et des pièces de procédure, qu'au mois de février 2004, la société Nestlé France SAS, Philippe A..., Marc B... et Guy Z..., respectivement président du comité d'établissement et directeurs des ressources humaines de la société, ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 483-1 du code du travail, par le comité d'établissement de la force de vente de la société Nestlé France SAS, ainsi que par Pierre- Jacques Y... et Marc X..., salariés investis de fonctions représentatives, pour avoir omis de convoquer ces deux salariés à des réunions du comité ; que le tribunal a déclaré la prévention établie et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour infirmer le jugement, après avoir relevé que la suspension du contrat de travail de Pierre-Jacques Y... et de Marc X..., qui bénéficiaient d'une mesure de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés, n'affectait pas les mandats dont ils disposaient et qu'ils devaient en conséquence être convoqués aux réunions du comité d'établissement, l'arrêt retient que la mauvaise foi des prévenus n'est pas démontrée, la société Nestlé France SAS ayant consulté le service juridique de la fédération professionnelle dont elle dépend et qui lui a fait part de l'incompatibilité de la cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés et de l'exercice d'un mandat ; que les juges ajoutent que, dès que des éléments plus précis lui ont été fournis, la société Nestlé France n'a pas manqué de convoquer les salariés en cause aux réunions du comité ; Mais attendu que, si la responsabilité pénale de la société Nestlé France SAS ne pouvait être mise en oeuvre à défaut de disposition spéciale autorisant la poursuite des personnes morales ainsi que le prévoyait l'article 121-2 du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'égard des autres prévenus, l'erreur de droit alléguée n'étant pas inévitable ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles visant Philippe A..., Marc B... et Guy Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz