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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-04.123

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick D..., 2 / Mme Martine Z..., épouse D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1997 par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Libourne, au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y... , demeurant ..., 2 / de France Télécom, dont le siège est 305, boulevard du Président Wilson, 33065 Bordeaux Cedex, 3 / de la société Lyonnaise des Eaux, dont le siège est ..., 4 / de Mme B..., demeurant ..., 5 / de la société Namur assurances crédit, dont le siège est ..., 6 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ..., 7 / de la société Passe, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Préservatrice foncière, dont le siège est 92076 Paris La Défense, 9 / de la société Sofi Sovac, dont le siège est ..., 10 / de la société Soficarte, dont le siège est centre de gestion et relation clientèle, 33699 Mérignac Cedex, 11 / du trésorier principal, dont le siège est centre hospitalier R. Boulin, ..., 12 / de EDF GDF, dont le siège est ..., 13 / du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 14 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 15 / du Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 16 / du collège Grandchamp, dont le siège est ..., 17 / de la société Cofinoga, dont le siège est gestion surendettement, ..., 18 / de M. Jean-Claude X..., demeurant "Jean A...", 33330 Saint-Christophe-des-Bardes, 19 / de Mme C..., demeurant Mercerie, ..., 20 / de la société Pompes Funèbres générales, dont le siège est 93191 Noisy-le-Grand Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux D... forment un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, ce dont ils lui font grief ; Attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de la mauvaise foi des époux D... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz