Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.639
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D..., Antoine Z..., demeurant 6, place Château Joly à Marseille (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Robert X..., demeurant ... à Y... Zahara, Tunis (Tunisie),
2°/ M. Aimé A...
C...,
3°/ Mme Dalila B..., épouse A...
C...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par lettre du 8 avril 1983, M. Z... avait accepté, sans équivoque, la cession du droit au bail et que cette acceptation était corroborée par deux attestations produites, établissant que M. Z... avait rendu, à plusieurs reprises, visite aux époux A...
C..., ce qui expliquait que, postérieurement au 1er juillet 1983, M. Z... et le cabinet Furno n'avaient plus réclamé de loyer à M. X... jusqu'au 25 octobre 1985, date du commandement de payer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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