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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-11.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.842

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° F 21-11.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [L] [W], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-11.842 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Brasserie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 5], 2°/ à Mme [Y] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], pris tant en qualité de liquidateur amiable de la société Tropic qu'en son nom personnel, 3°/ à la société Tropic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité [Adresse 3], 4°/ à la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Tropic, défenderesses à la cassation. Mme [D] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Brasserie, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société La Brasserie la somme de 3 000 euros et à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [W] (demandeur au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la forclusion de l'action initiale, 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que tant M. [W], le bailleur, que Mme [N], liquidateur amiable de la société Tropic, précédent preneur, et la société La Brasserie, actuel preneur, avaient reconnu, dans leurs écritures d'appel, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2006, le bailleur avait notifié au preneur un mémoire aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé (cf. prod n° 2, p. 3 § 5, prod n° 3, p. 3 § 7 et prod n° 4, p. 3 § 1) ; qu'en affirmant, pour prononcer la forclusion de l'action initiale et déclarer prescrite l'action du bailleur en fixation du prix du bail renouvelé, que la preuve de l'envoi par lettre recommandée du mémoire et de sa réception par le preneur n'était pas justifiée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE les juges du fond doivent observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour déclarer prescrite l'action du bailleur en fixation du prix du bail renouvelé et prononcer la forclusion de l'action initiale, que la preuve de l'envoi par lettre recommandée du mémoire et de sa réception par le preneur n'était pas justifiée, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE la notification du mémoire par lettre recommandée interrompt le cours de la prescription biennale à la date de son envoi, sans qu'il soit nécessaire d'exiger sa réception ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action du bailleur en fixation du prix du bail renouvelé et prononcer la forclusion de l'action, que la preuve de la réception par le preneur du mémoire adressée par courrier recommandé n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la prescription de l'action à l'égard de la société La Brasserie, ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que M. [W] faisait valoir que la prescription de l'action à l'encontre de la société La Brasserie avait été interrompue par le décès de [U] [W] le 10 mai 2012 et produisait l'acte de décès de cette dernière (cf. prod n° 2, p. 8 § 2 à 7 et prod n° 6) ; qu'en énonçant que ce moyen développé par M. [W] ne pouvait prospérer dans la mesure où [U] [W] était décédée le 17 octobre 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de décès de [U] [W] et violé l'article 1192 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire à l'égard de la société La Brasserie et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir constaté l'irrecevabilité d'une action ou d'une demande, statue néanmoins sur la validité d'une expertise ; qu'en prononçant la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire à l'égard de la société La Brasserie et en rejetant les demandes de M. [W] après avoir pourtant constaté l'irrecevabilité de son action en raison de la prescription de l'action à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [D] (demanderesse au pourvoi incident éventuel) Mme [Y] [D], épouse [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Tropic, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduc, pour non-respect des délais et règles de procédure énoncés à l'article 84 du code de procédure civile, l'appel incident interjeté à son encontre par M. [L] [W], d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce que, s'agissant de la mise en cause de Mme [N], le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Toulon s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon et, en conséquence, d'avoir déclaré la cour compétente pour connaître de l'entier litige ; 1/ ALORS QUE, nonobstant toute disposition contraire, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'appelant doit, à peine de caducité, saisir dans ce même délai le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; que s'agissant de la mise en cause de Mme [N], le juge des loyers commerciaux s'était déclaré incompétent sans statuer sur le fond du litige de sorte que, ainsi que le soutenait pertinemment Mme [D] épouse [N], M. [L] [W] ne pouvait, par voie d'appel incident, prétendre saisir la cour d'appel de cette disposition du jugement entrepris sans s'être soumis aux délais et règles de procédure applicables à l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence (cf. ses dernières écritures, C, p. 7 et 8) ; qu'en se saisissant néanmoins de l'appel incident de M. [W] pour infirmer la disposition par laquelle le juge des loyers commerciaux s'était déclaré incompétent pour connaître de la « mise en cause » de Mme [N], la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, seules les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; que c'était ainsi à bon droit que le juge des loyers commerciaux avait décliné sa compétence pour connaître des demandes tendant à voir engager la responsabilité de Mme [N], une telle action en responsabilité, à supposer qu'elle ait pu relever de la compétence du tribunal de grande instance et non exclusivement de celle du tribunal de commerce, excédant de toute façon la compétence limitée dévolue à ce juge unique ; que dès lors, en infirmant sans autre précision, et donc dans sa totalité, la disposition du jugement entrepris par laquelle le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Toulon s'était, s'agissant de la mise en cause de Mme [N], déclaré incompétent, la cour d'appel a violé l'article R.145-23 du code de commerce.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz